Arrêté royal portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus, de 14 avril 2020

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

  1. la loi : la loi du 27 mars 2020 donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse ;

  2. la garantie d'Etat : la garantie d'Etat accordée en vertu du présent arrêté ;

  3. perte garantie : la perte garantie visée à l'article 13 ;

  4. un portefeuille garanti : le portefeuille garanti visé à l'article 3 ;

  5. un crédit garanti : un crédit qui répond aux conditions de l'article 4;

  6. un prêteur : un prêteur visé à l'article 5 ;

  7. le report de paiement: la " Charte report de paiement crédit aux entreprises " publiée par Febelfin asbl le 31 mars 2020, et jointe en annexe au présent arrêté ;

  8. un découvert autorisé : une ouverture de crédit explicite en vertu de laquelle un prêteur permet à un emprunteur de disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement y attaché ;

  9. un contrat de location-financement : un contrat répondant aux critères énoncés à l'article 3:89 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations pour la rubrique III.D. " Location-financement et droits similaires " ;

  10. un contrat d'affacturage : un contrat par lequel une partie cède les créances à recouvrer nées de conventions de livraison de marchandises et/ou de prestation de services conclues entre cette partie et ses débiteurs, à la partie adverse en échange du préfinancement des créances à recouvrer ;

  11. un emprunteur : un emprunteur répondant aux conditions de l'article 6 ;

  12. octroyer un crédit : le crédit est octroyé quand l'emprunteur s'est vu accorder contractuellement le droit d'utiliser du crédit en tout ou en partie ;

  13. un crédit de refinancement : un crédit (ou une partie d'un crédit) qui est octroyé pour le remboursement d'un crédit octroyé par un prêteur avant le 1er avril 2020, en ce compris la prolongation d'un crédit accordé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

  14. nouveau prélèvement d'un crédit : le nouveau prélèvement ou renouvellement d'un crédit remboursé en tout ou en partie qui a été octroyé avant le 1er avril 2020 et pour autant que le nouveau prélèvement ou le renouvellement ait lieu pour au maximum le même montant en principal ;

  15. la durée d'un crédit : la durée entre l'octroi d'un crédit et le jour où l'emprunteur doit avoir remboursé tous les montants dus au titre du crédit ;

    aux fins du présent arrêté, des crédits en vertu desquels le prêteur jouit d'un droit de résiliation discrétionnaire pendant les 12 premiers mois sont à considérer comme des crédits d'une durée de 12 mois ;

  16. la loi bancaire : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;

  17. le Règlement n° 2015/2365 : le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 ;

  18. une entité de titrisation à vocation spécifique : une entité dont le seul but est d'effectuer une ou plusieurs opérations de titrisation et d'effectuer d'autres activités pour la réalisation de ce but ;

  19. la Banque-Carrefour des Entreprises : le registre visé à l'article III.15 du Code de droit économique ;

  20. activités étrangères qualifiées : les activités étrangères d'un emprunteur répondant aux conditions suivantes :

    1. les activités étrangères sont effectuées par l'emprunteur lui-même ou par une entité qui se trouve sous le contrôle exclusif ou conjoint de l'emprunteur,

    2. la continuité des activités étrangères est cruciale pour les activités belges,

    3. les activités étrangères sont, prises isolément, considérées comme une entreprise viable,

    4. il n'existe aucune autre possibilité de financer les activités à l'étranger de manière durable à des conditions de marché normales ;

  21. une entreprise en difficulté : une entreprise vis-à-vis de laquelle se produisait, au 31 décembre 2019 au moins une des circonstances visées à l'article 2.18 du Règlement no. 651/2014; ces conditions s'appliquent par analogie aux indépendants ;

  22. le Règlement no. 651/2014 : le Règlement (UE) no. 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ;

  23. montants en principal maximaux garantis : les montants maximums garantis en principal visés à l'article 8 ;

  24. intérêts maximaux garantis : les intérêts maximums garantis visés à l'article 9 ;

  25. un groupe : une société mère et toutes ses filiales au sens de l'article 1:15 du Code des sociétés et des associations ;

  26. une personne liée: une société liée à des sociétés ou une personne liée à des personnes au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;

  27. une PME au sens du Règlement n° 651/2014 : une entreprise, personne physique ou morale, qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50.000.000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43.000.000 euros ; ces conditions s'appliquent par analogie aux indépendants ;

  28. le Ministre : le Ministre des Finances ;

  29. un intérêt sur base annuelle : un intérêt applicable pendant un an, calculé sur 360 jours ;

  30. une PME au sens du Code des sociétés et des associations : une société satisfaisant aux conditions de l'article 1:24 ou de l'article 1:25 du Code des sociétés et des associations ; les mêmes conditions s'appliquent par analogie aux indépendants ;

  31. l'enveloppe allouée : l'enveloppe allouée à un prêteur visée à l'article 11, déterminée sur base du montant total maximum de la garantie d'Etat visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4 de la Loi ;

  32. le montant total maximum de la garantie d'Etat : le montant visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4 de la loi ;

  33. la Banque nationale de Belgique : l'institution visée par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, ci-après dénommée la " Banque nationale " ;

  34. le Règlement d'exécution n° 680/2014 : le Règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

  35. perte : la perte telle que visée à l'article 14 ;

  36. un portefeuille de référence : un portefeuille de référence tel que visé à l'article 15 ;

  37. une disposition pari passu : une clause qui entraîne la réduction d'une garantie en raison de la coexistence avec d'autres garanties, la réduction étant proportionnelle au nombre d'autres garanties et aux montants garantis respectifs ;

  38. des retards de paiement d'impôts ou de cotisations de sécurité sociale : tous les impôts et cotisations de sécurité sociale, quels que soient leur créancier ou leur base juridique, qui sont considérés comme des dettes certaines et déterminées et pour lesquels le délai légal de paiement, le cas échéant prorogé par l'autorité administrative compétente, a expiré, sauf et dans la mesure où, en cas de contestation administrative et/ou judiciaire introduite avant le 29 février 2020, la partie contestée ne peut faire l'objet de mesures d'exécution forcées ;

  39. des mesures de renégociation : des mesures de renégociation au sens de l'article 47ter, 1., a) et b) du Règlement no. 575/2013 ;

  40. le Règlement n° 575/2013 : le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

  41. titrisation : titrisation au sens de l'article 2.1 du Règlement (UE) n° 2014/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;

  42. une sûreté : toute sûreté personnelle ou sûreté réelle;

  43. une prime : toute prime visée au chapitre 7;

  44. intérêts légaux pour les transactions commerciales : l'intérêt légal visé à l'article 5 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;

  45. une déclaration mensuelle : la déclaration visée à l'article 32 ;

  46. taux de référence des OLO (10 ans) : l'indice de référence J (obligations linéaires 10 ans) publié mensuellement pour la révision des taux variables des crédits hypothécaires, publié par l'Agence Fédérale de la Dette en exécution de l'Arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de préférence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés ;

  47. taux de référence des OLO (1 an) : l'indice de référence A (obligations linéaires 1 an) publié mensuellement pour la révision des taux variables des crédits hypothécaires, publié par l'Agence Fédérale de la Dette en exécution de l'Arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de préférence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés ;

  48. des crédits désélectionnés: les crédits visés à l'article 4, paragraphe 1er, 4° ;

  49. le facteur de désélection: le nombre obtenu par une fraction du...

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