Arrêté royal portant octroi à la SA Elia Asset d'une concession domaniale pour la construction et l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité dans le Zone Princesse Elisabeth, de 21 mars 2024

Article 1er. Les définitions établies à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et les définitions établies à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er mars 2018 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales au gestionnaire du réseau pour la construction et l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, s'appliquent au présent arrêté.

Art. 2. Une concession domaniale est octroyée à la SA Elia Asset, ayant le numéro d'entreprise 0475.028.202, pour la construction et l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité dans la Zone Princesse Elisabeth. Cette concession domaniale est accordée pour la construction d'une île artificielle qui abritera toutes les infrastructures électriques en courant alternatif(AC) et continu (DC). En outre, cette île artificielle comprendra les fonctionnalités suivantes :

  1. une installation d'amarrage ;

  2. des installations d'avitaillement en carburant et en combustible ;

  3. stockage de l'eau et des déchets, installations de stockage ;

  4. des zones d'hébergement, des bureaux ; et des salles de contrôle ;

  5. un héliport ;

  6. des infrastructures routières.

    L'octroi est effectué conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er mars 2018 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales au gestionnaire du réseau pour la construction et l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, ainsi que dans le respect des conditions suivantes :

  7. la concession domaniale est accordée pour les zones délimitées conformément aux plans d'implantation décrits dans l'annexe C.1_Dieptekaart_v02, Annexe C.2_Kaart gebruikers_v02, Annexe C.3_Nauwkeurige kaart_v02, du dossier de demande de la SA Elia Asset du 28 juillet 2023 et faisant l'objet de l'annexe 1re du présent arrêté.

    Les coordonnées de ces zones sont celles figurant à l'annexe 2 du présent arrêté ;

  8. la construction et l'exploitation sont réalisées suivant la description technique reprise dans le dossier de demande de la SA Elia Asset du 28 juillet 2023.

    Art. 3. La construction et l'exploitation des installations pour la transmission d'électricité de la SA Elia Asset se réalisent conformément aux dispositions établies en vertu de l'article 11 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

    Art. 4. § 1er.- La provision pour la prise de mesures techniques pour le traitement, la mise hors service définitive, le démantèlement et l'enlèvement des installations, en ce compris les structures portantes et des autres dispositifs nécessaires à la pose et à l'exploitation des installations de transmission d'électricité visées à l'article 2, est fixée à trois cent quatre-vingt-un millions d'euros en valeur constante au 1er juin 2023.

    Cette provision peut faire l'objet d'une révision en fonction du nombre définitif d'autres dispositifs nécessaires à la construction et à l'exploitation des installations de transmissions d'électricité visées à l'article 2, des technologies disponibles à ce moment, et des mesures de démantèlement éventuellement modifiées qui sont prises dans le cadre de la gestion du milieu marin par le ministre compétent.

    La constitution de la provision est effectuée suivant les modalités figurant à l'annexe 3 du présent arrêté, compte tenu d'une inflation moyenne annuelle estimée à 2,126%.

    Ces sommes sont indexées suivant l'évolution de l'indice santé entre le 1er juin 2023 et la mise en service des installations de transmission d'électricité visées dans le présent arrêté.

    § 2. A partir de la première année suivant la mise en service des installations de transmission d'électricité visées dans le présent arrêté, la provision visée au paragraphe 1er est constituée sous la forme d'une provision individualisée au bilan.

    § 3. A partir des dix dernières années de l'exploitation des installations de transmission d'électricité visées dans le présent arrêté, une garantie financière sera fournie par le titulaire de la concession à concurrence des...

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