Arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, de 22 décembre 2020

Article 1er. L'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'année 2021, le montant destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à financer par le produit de la cotisation fédérale à charge du secteur de l'électricité, s'élève à 0 euro. ".

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 3. La Ministre de l'Energie est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Energie,

T. VAN DER STRAETEN .

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 21ter, § 2, 1° ;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2020 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 novembre 2020 ;

Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est excepté d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée comme suit ;

Vu l'avis 68.459/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que jusqu'en 2020, les montants destinés au financement du fonds " gaz à effet de serre ", visé à l'article 21bis, § 1er, alinéa 3, 4°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ont été réduits à zéro ;

Que, vu la nécessité de protéger le pouvoir d'achat des citoyens et la compétitivité de nos entreprises face à la facture énergétique et la nécessité de garantir aux clients finals le droit de bénéficier du service universel, à savoir être approvisionnés en électricité à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires, conformément aux...

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