Arrêté royal portant modification des arrêtés royaux du 5 mars 2017 portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et sociétés de bourse, de 8 décembre 2023

CHAPITRE 1ER. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement :

1° la Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE, et

2° la Directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 5 mars 2017 portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et sociétés de bourse, en ce qui concerne l'établissement des plans de résolution et des plans de résolution de groupe et l'évaluation de la résolvabilité

Art. 2. Dans le titre de l'arrêté royal du 5 mars 2017 portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et sociétés de bourse, en ce qui concerne l'établissement des plans de résolution et des plans de résolution de groupe et l'évaluation de la résolvabilité, les mots " et sociétés de bourse " sont supprimés.

Art. 3. Dans l'article 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 1°, les mots " et des sociétés de bourse " sont supprimés ;

  2. le 2° est remplacé comme suit :

    " 2° établissement : un établissement de crédit visé à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi, ou une société de bourse visée à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses qui est soumise à l'exigence de capital initial visée à l'article 13, § 2 de cette loi ; " ;

  3. l'article est complété par un 3°, rédigé comme suit :

    " 3° Règlement 2022/2554 : le Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011. ".

    Art. 4. Dans l'article 3 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans le 3°, les mots " et la résilience opérationnelle numérique " sont insérés entre les mots " leur continuité " et les mots " en cas de défaillance " ;

  5. les 15° et 16° sont remplacés comme suit :

    " 15° les exigences visées aux articles 267/5/3 et 267/5/4 de la loi, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint conformément à l'article 418 de la loi ;

    16° lorsqu'une autorité de résolution applique l'article 267/5, § 4, § 5 ou § 7 de la loi, un calendrier pour la mise en conformité de l'entité de résolution conformément à l'article 418 de la loi ; " ;

  6. le 17° est remplacé comme suit :

    " 17° une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir en permanence le fonctionnement des processus opérationnels de l'établissement, y compris des réseaux et des systèmes d'information visés dans le Règlement 2022/2554 ; ".

    Art. 5. Dans l'article 5 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

  7. dans le 6°, le mot " engagements " est remplacé par le mot " dettes " et le mot " éligible " est remplacés par les mots " utilisables pour un renflouement interne " ;

  8. le 14° est complété par les mots " , ainsi que l'identification des prestataires tiers critiques de services TIC, tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 23), du Règlement 2022/2554 " ;

  9. un 14° /1 est inséré, rédigé comme suit :

    " 14° /1 les résultats des tests de résilience opérationnelle numérique des établissements en vertu du Règlement 2022/2554 ; ".

    Art. 6. Dans l'article 6, § 1er du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

  10. le 4° est remplacé comme suit :

    " 4° la mesure dans laquelle les contrats de service, y compris les contrats relatifs à l'utilisation de services TIC, que l'établissement a conclus sont solides et pleinement applicables en cas de résolution de l'établissement ; " ;

  11. il est inséré un 4° /1, rédigé comme suit :

    " 4° /1 la résilience opérationnelle numérique des réseaux et des systèmes d'information qui soutiennent les fonctions critiques et les activités fondamentales de l'établissement, compte tenu des rapports sur les incidents majeurs liés aux TIC et des résultats des tests de résilience...

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