Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, de 29 août 2021

Article 1er. A l'article 36bis de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " qualifiée de couverture " sont remplacés par les mots " qualifiée de micro-couverture " ;

  2. il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit :

    " § 1erbis. Pour l'application du présent article, il faut entendre par opérations à terme de taux qualifiées de macro-couverture, les opérations à termes conclues dans le cadre de la gestion globale du risque de taux d'intérêt de l'établissement (dite ALM) et qui ont pour but ou pour effet de compenser ou de réduire le risque portant sur un ensemble homogène ou non et évolutif d'actifs, de passifs, de droits et/ou d'engagements hors bilan, ainsi que de flux futurs hautement probables, au regard de leur sensibilité aux variations de taux d'intérêt. Ces opérations de couverture peuvent être comptabilisées selon les principes décrits ci-après au paragraphe 4 si l'établissement a obtenu une autorisation préalable de la Banque nationale de Belgique à cette fin et satisfait en continu aux conditions suivantes :

  3. ces opérations ont pour objectif la réduction du risque de taux d'intérêt auquel l'établissement est exposée ou la couverture de flux futurs hautement probables ;

  4. l'établissement dispose d'une organisation interne adéquate pour la gestion et le contrôle du risque de taux, ainsi que pour la traduction fidèle dans ses comptes des opérations y afférentes, conformément au présent arrêté ;

  5. l'établissement tient une documentation détaillée relative à l'organisation interne précitée et contenant la politique de l'établissement en matière de gestion du risque de taux et de la couverture de celui-ci dans le cadre des opérations de couverture visées par la présente disposition ; cette documentation inclut l'identification des instruments de couverture qui, dans les livres, sont qualifiés comme étant affectés à la couverture, la nature du risque couvert ainsi que l'identification des éléments couverts concernés par type d'opérations de couverture;

  6. les opérations de couverture sont hautement efficaces et l'établissement dispose d'une organisation interne, de méthodes, de critères et d'outils de contrôle adéquats pour le suivi de l'efficacité de la couverture et l'adoption des mesures correctrices nécessaires lorsque l'efficacité n'est plus assurée tant sur base rétrospective que prospective. Si les dérivés ont pour objectif la couverture de flux futurs, ces flux doivent être hautement probables. L'efficacité de la couverture doit être vérifiée au moins sur base trimestrielle.

    Par extension, les opérations ayant pour objectif la gestion du risque de taux sans prise de risque supplémentaire, lorsqu'elles sont conclues en tant que composante d'une titrisation effectuée dans le cadre de la gestion du risque de liquidité avec un véhicule consolidé par l'établissement de crédit, sont traitées de manière comparable aux opérations de couverture visées à l'alinéa précédent mais sont soumises à des conditions propres en termes d'autorisation, d'organisation, de documentation interne et de suivi spécifique pour vérifier la neutralité en continu de ces opérations sur le risque de taux global de l'établissement.

    La Banque nationale de Belgique définit par voie de circulaire les modalités pratiques d'application des conditions précitées en ce compris le type d'instruments de couverture éligibles ainsi que les modalités à remplir pour l'obtention de l'autorisation précitée. Elle impose des conditions complémentaires pour l'octroi ou le maintien de l'autorisation précitée, lorsque celles-ci sont rendues nécessaires par la situation individuelle de l'établissement ou les conditions du marché. Lorsqu'elle constate un manquement aux conditions précitées, la Banque nationale de Belgique peut exiger de l'établissement qu'il adopte les mesures correctrices nécessaires dans le délai qu'elle détermine. S'il n'est pas remédié au manquement, la Banque nationale de Belgique peut retirer ou suspendre l'autorisation. " ;

  7. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou plus " sont abrogés ;

  8. dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans l'alinéa 1er, les mots " conformément au paragraphe 1er " sont insérés entre les mots " couverture affectée " et les mots " sont, lors de la liquidation quotidienne " ;

    2. dans l'alinéa 1er, les mots " de couverture " sont remplacés par les mots " de micro-couverture "

    3. dans la version française de l'alinéa 1er, les mots " de couverture affectée " sont abrogés ;

    4. dans l'alinéa 2, les mots " de couverture " sont remplacés par les mots " de micro-couverture "

    5. dans l'alinéa 2 la phrase " Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux contrats d'options de taux d'intérêt qualifiés de couverture affectée même en l'absence de liquidation quotidienne des marges débitrices et créditrices. " est abrogée ;

    6. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

      " Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux opérations à terme de taux d'intérêt qualifiées de micro-couverture affectée même en l'absence de liquidation quotidienne des marges débitrices et créditrices. Sauf lorsque l'élément couvert est évalué au cours du marché, les établissements peuvent toutefois comptabiliser ces opérations à terme de taux qualifiées de micro-couvertures conformément au paragraphe 4 du présent article. Dans ce dernier cas, ces établissements en font mention dans l'annexe conformément au paragraphe 5 du présent article. Cette mention est faite globalement pour l'ensemble des opérations de micro-couverture, mais séparément des mentions relatives aux opérations de macro-couverture. " ;

    7. le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

      " Les opérations à terme de taux d'intérêt qui ne remplissent plus les conditions pour être qualifiées d'opérations de couverture au sens du paragraphe 1er du présent...

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