Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant et de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux, de 30 août 2021

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant est remplacé par ce qui suit :

"Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° administration : l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ;

2° arrêté royal : l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux ;

3° une parcelle cadastrale patrimoniale : une parcelle cadastrale patrimoniale telle que visée à l'article 2, 3° de l'arrêté royal ;

4° une parcelle cadastrale plan : une parcelle cadastrale plan telle que visée à l'article 2, 4° de l'arrêté royal ;

5° un volume cadastral : un volume cadastral tel que visé à l'article 2, 13° de l'arrêté royal ;

6° un acte : un acte ou document visé à l'article 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ;

7° un plan de délimitation : un plan permettant de déterminer les limites d'un immeuble objet d'un acte ;

8° un identifiant parcellaire réservé : un identifiant parcellaire cadastral, tel que visé à l'article 10 de l'arrêté royal, généré dans la base de données de l'administration pour une parcelle cadastrale patrimoniale à créer ;

9° partie de volume cadastral : une partie de volume cadastral telle que visée à l'article 2, 14° de l'arrêté royal."

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :

"Art. 1/1. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, est assimilé à une parcelle cadastrale patrimoniale à créer :

1° une partie d'une parcelle cadastrale plan ;

2° une parcelle cadastrale plan, créée ou modifiée sur le domaine public non cadastré ;

3° un lot privatif à créer ou la délimitation d'un lot privatif à modifier dans le cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code civil ;

4° une partie ou la totalité d'un ou des bâtiments d'une parcelle cadastrale patrimoniale ;

5° un volume cadastral créé ou dont la délimitation est modifiée.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, la constitution, la fixation, l'extinction ou la mention d'une servitude n'est pas assimilée à une parcelle cadastrale patrimoniale à créer."

Art. 3. Dans l'article 1/1, § 1er, 3° du même arrêté, inséré par l'article 2, les mots "articles 577-2, et 577-3" sont remplacés par les mots "articles 3.78, alinéa 1er, et 3.84".

Art. 4. L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2. § 1er. Lorsqu'une parcelle cadastrale patrimoniale à créer fait l'objet d'un acte, son identification dans celui-ci est complétée par :

1° la référence à un plan de délimitation représentant cette parcelle ;

2° l'identifiant parcellaire réservé pour cette parcelle ;

3° le cas échéant, l'identifiant de volume.

§ 2. Un plan de délimitation peut être joint à l'acte.

Seuls la référence du plan, les identifiants parcellaires réservés, les identifiants de volume et les signatures des parties peuvent être ajoutés à ce plan.

§ 3. En cas de division d'une parcelle cadastrale plan en lots, le plan de délimitation reprend l'ensemble des lots et son périmètre résulte d'un mesurage.

Lors de la cession d'un lot dont la délimitation définitive ne correspond pas au plan d'ensemble, l'acte comporte également la référence à un plan de délimitation spécifique à ce lot.

§ 4. Lorsqu'un acte constate la division d'une ou plusieurs parcelles cadastrales patrimoniales en volumes cadastraux et en organise la coexistence, le plan reprend la délimitation de ces volumes."

Art. 5. L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 3. Le dépôt du plan de délimitation à l'administration vaut demande de délivrance de la référence visée à l'article 2.

Dans les vingt jours calendrier du dépôt du plan, l'administration délivre la référence visée à l'article 2, si le plan déposé respecte les normes fixées par le Ministre des Finances sur base de l'article 5, ou informe le demandeur des motifs de la non-délivrance de la référence précitée."

Art. 6. Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

"Art. 3/1. L'article 3 est aussi d'application pour les plans de délimitation qui sont déposés volontairement en vue d'obtenir la référence visée à l'article 2."

Art. 7. L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4. L'identifiant parcellaire réservé et, le cas échéant, l'identifiant de volume sont demandés à l'administration.

A condition que cette demande comporte les données nécessaires et qu'un plan de délimitation ait été déposé conformément à l'article 3, l'administration crée ces identifiants, exclusivement sur base des données renseignées dans la demande et sur le plan de délimitation, et elle les communique dans les vingt jours calendrier de l'introduction de la demande."

Art. 8. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 5. Le Ministre des Finances détermine le contenu ainsi que les modalités du dépôt du plan visé à l'article 2.

Il fixe également les modalités de demande et de délivrance de la référence du plan, des identifiants parcellaires réservés et des identifiants de volume.

Le ministre des Finances peut prescrire qu'au plan de délimitation soit joint un document en permettant un traitement automatisé."

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux

Art. 9. A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 2° les mots "de ses tâches assignées "sont remplacés par les mots "des tâches lui assignées" ;

2° dans le 3° les mots "dans le chef duquel "sont remplacés par les mots "pour laquelle" ;

3° dans 4° les mots "géographiquement délimitée et identifiée par l'AGDP sur le plan parcellaire cadastral, qui correspond à la superficie au sol d'une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT