Arrêté royal portant modification de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de 5 juin 2020

Article 1er. L'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 janvier 2020, est complété par le 24° rédigé comme suit :

" 24° les rémunérations nettes des 120 heures supplémentaires effectuées en application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, pendant le deuxième trimestre 2020 chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2020 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2020.

Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2020

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

  1. DE BLOCK

    La Ministre de l'Emploi,

  2. MUYLLE

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 14, § 2;

    Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008;

    Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2020;

    Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2020;

    Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15, alinéa 1er;

    Vu l'urgence;

    Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

    Vu l'urgence motivée par la situation concernant le coronavirus COVID-19 qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, compte tenu notamment de la nécessité de prendre sans délai les mesures nécessaires pour attenuer les conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19 pour les employeurs;

    Vu l'avis 67.316/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, a adopté différentes mesures temporaires permettant aux travailleurs de bénéficier de certains avantages pouvant être qualifiés de rémunération. Que ces mesures produisent leurs effets le 1er avril et son extrêment limitées dans le temps, de sorte qu'il est nécessaire de les exclures de la notion de rémunération cotisable, compte tenu également des délais relatif aux déclarations à l'Office national de sécuriteé sociale;

    Sur proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    L'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, vous habilite à élargir ou restreindre la notion de rémunération sur la base de laquelle les cotisations de sécurité sociale des travailleurs sont calculées, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

    L'article 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, Vous habilite à élargir ou restreindre la notion de rémunération déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, pour le base de calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs;

    Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à exclure de la base de calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés certaines mesures prévues par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques.

    La rédaction des dispositions ainsi que du rapport au Roi a été affinée à la lumière de l'avis du Conseil d'Etat (avis n° 67.316/1 du 6 mai 2020). Suite à cet avis, il est précisé que la distinction résultant de l'exclusion de la rémunération pour certaines heures supplémentaires du base de calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs repose sur un critère objectif, à savoir la période pendant laquelle et les secteurs dans lesquels les travailleurs effectuent ces heures supplémentaires. Cette différence de traitement est objectivement justifiée compte tenu la nécessité économique découlant du coronavirus de soutenir les employeurs dans les secteurs critiques.

    Commentaires des articles

    Article 1er

    Cette disposition prévoit une limitation de la notion de rémunération servant de base de calcul des cotisations de sécurité social des travailleurs en ce qui concerne les rémunérations nettes des 120 heures supplémentaires effectuées pendant le deuxième trimestre 2020 chez les employeurs appartenant à...

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