Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, de 14 décembre 2018

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 12°, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots " d'une station de radiocommunications " sont abrogés;

  2. les mots " que l'Institut attribue à cette station de radiocommunications afin d'en permettre l'identification " sont remplacés par les mots " qui permet l'identification d'une station de radiocommunications ou de son utilisateur " ;

    2° le 24° est remplacé par ce qui suit :

    " 24° dispositif à courte portée : tout appareil émetteur de radiocommunications comme défini à l'article 2, 35°, de la loi, transmettant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles sur une courte distance et à un faible niveau de puissance ; " ;

    3° l'article est complété par les 29° et 30°, rédigés comme suit :

    " 29° CEPT : la " Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications ", dont font partie le Comité européen des radiocommunications dénommé " European Radiocommunications Committee ", en abrégé " ERC ", ainsi que le Comité des communications électroniques dénommé " Electronic Communications Committee ", en abrégé " ECC " ;

    30° station côtière : toute station établie à terre ou sur un navire amarré en permanence, et qui fonctionne sur des fréquences maritimes ; ".

    Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans l'alinéa 1er, les mots " 39, § 1er, " sont remplacés par le mot " 39 " ;

    2° dans l'alinéa 2, les mots " Le présent arrêté, à l'exception de l'article 3, ne s'applique pas aux stations de radiodiffusion et télévision ni " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'alinéa 1er, seuls les articles 3, 50/1, 51 et 52 s'appliquent aux stations de radiodiffusion et télévision et " ;

    3° l'alinéa 3 est abrogé ;

    4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

    " Par dérogation à l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites, le présent arrêté s'applique aux stations destinées à communiquer avec une ou plusieurs stations spatiales lorsqu'elles sont classées dans les catégories 4, 5 ou 6 visées à l'article 4. ".

    Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " pas l'autorisation visée à l'article 39, § 1er, " sont remplacés par les mots " pas une autorisation en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation en vertu de l'article 18 ".

    Art. 4. Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

    1° au 3°, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le texte néerlandais du a), les mots " die van een " sont remplacé par les mots " die uitsluitend ";

  4. le b) est complété par les mots " ainsi que les sociétés de transport en commun ";

  5. le c) est remplacé par ce qui suit :

    " c) les hôpitaux et clinique ; " ;

  6. au d), les mots " à des fins purement humanitaires ou sans but lucratif " sont remplacés par les mots " à des fins purement humanitaires et sans but lucratif " ;

    2° au 4°, les mots " telles que visées à l'article 33, § 2, de la loi " sont remplacés par les mots " fonctionnant sur les fréquences réservées à la navigation maritime et à la navigation intérieure ainsi que les radars et balises de détresse associés " ;

    3° au 6°, les mots " autres réseaux ou stations de radiocommunications privées qui ne relèvent pas d'une des autres catégories, tels que, entre autres, des modèles de démonstration, tests et essais d'ondes radioélectriques " sont remplacés par les mots " stations de radiocommunications privées fonctionnant sur les fréquences réservées à la navigation aérienne ainsi que les radars et balises de détresse associés " ;

    4° au 7°, les mots " autorisations de détention générales et individuelles " sont remplacés par les mots " autorisations de détention générales ou autorisations de détention individuelle " ;

    5° l'article est complété par le 9° rédigé comme suit :

    " 9° 9e catégorie : réseaux ou stations de radiocommunications privés :

  7. utilisés pour des essais ou tests ; ou

  8. utilisant des appareils visés à l'article 33, § 2, de la loi ; ou

  9. utilisant des radars ne relevant pas d'autres catégories ; ou

  10. ne relevant d'aucune autre catégorie. ".

    Art. 5. Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 1re, comprenant les articles 5/1 à 5/2, rédigée comme suit :

    " Section 1re. Demande d'autorisation

    Art. 5/1. § 1er. Hormis les cas visés à l'annexe 2, toute personne souhaitant détenir ou utiliser une station de radiocommunications introduit une demande d'autorisation préalable auprès de l'Institut.

    § 2. L'Institut peut solliciter toute information complémentaire utile en vue de compléter ou de préciser la demande d'autorisation et en fixer le délai de réponse.

    La non-transmission des informations sollicitées par l'Institut dans le délai fixé rend la demande irrecevable.

    § 3. Les autorisations à l'exception des autorisations de détention individuelles et des certificats d'opérateur sont délivrées à des personnes physiques de plus de 18 ans ou à des personnes morales.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, une autorisation de station de 5e catégorie peut être accordée à des personnes physiques de plus de 12 ans.

    Art. 5/2. Quiconque entre inopinément en possession d'une station ou d'un réseau de radiocommunications, sans être personnellement autorisé à la détenir ou à l'utiliser, dispose, à partir du moment où la détention prend cours, d'un délai maximum de soixante jours pour demander une autorisation de détention et d'utilisation de cette station de radiocommunications, ou une seule autorisation de détention.

    Toutefois, lorsque l'entrée en possession inopinée résulte du décès, de la faillite ou d'un changement de la forme ou de la raison sociale de la personne précédemment autorisée à faire fonctionner le réseau en question et que ce réseau de radiocommunications privé ne peut rester inactif sans porter gravement préjudice à l'activité dont il facilite l'exercice, les stations de radiocommunications privées peuvent être maintenues en service sous le couvert provisoire de l'autorisation octroyée à l'exploitant précédent, pour autant que :

    1° la régularisation soit demandée par le nouvel exploitant dans le délai prévu à l'alinéa 1er; et

    2° les conditions de l'autorisation existante soient respectées durant la période intermédiaire. ".

    Art. 6. L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 juillet 2013, est abrogé.

    Art. 7. Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 2, comportant les articles 6, 6/1 et 6/2, rédigée comme suit :

    " Section 2. - Traitement de la demande d'autorisation

    Art. 6. § 1er. L'Institut analyse les demandes d'autorisation pour détenir et utiliser une station de radiocommunications privée ou établir et faire fonctionner un réseau de radiocommunications privé.

    Il détermine la catégorie dont relève l'autorisation.

    § 2. Le cas échéant, le demandeur reçoit une autorisation d'essai et de détention provisoire d'une station de radiocommunications privée.

    Cette autorisation lui permet de procéder à des essais d'une station de radiocommunications privée adaptée à ses besoins pour une durée de validité limitée.

    Cette autorisation n'est pas soumise à la redevance annuelle visée à l'article 37.

    § 3. Lorsque des difficultés techniques empêchent de satisfaire à toutes les demandes d'autorisation, l'Institut peut établir des priorités en fonction des besoins en matière de sécurité ou des besoins de nature économique.

    Art. 6/1. § 1er. L'Institut attribue un indicatif d'appel dans les hypothèses suivantes :

    1° par station de radiocommunications privées qui effectue des communications internationales ;

    2° par station de radiocommunications relevant de la 4e ou de la 6e catégorie ;

    3° par station de radiocommunications relevant de la 5e catégorie, lorsqu'elle appartient à une personne morale ;

    4° par titulaire d'un certificat d'opérateur de 5e catégorie.

    § 2. Des indicatifs d'appel supplémentaires peuvent être sollicités pour un certificat d'opérateur de 5e catégorie ou une station de 5e catégorie.

    § 3. L'Institut fixe, en conformité avec les règles internationales, la composition des indicatifs d'appel et les règles d'attribution de ceux-ci.

    L'Institut peut modifier un indicatif d'appel en tout temps sans qu'aucune indemnisation ne puisse être réclamée.

    Art. 6/2. L'Institut peut refuser d'octroyer une autorisation lorsque :

    1° une autorisation délivrée au demandeur a fait l'objet d'une suspension ou d'une révocation antérieure ; ou

    2° le demandeur n'a pas payé, complètement ou partiellement, les montants dus sur base des articles 35 ou 37 ; ou

    3° la demande est introduite moins de deux jours ouvrables avant la date d'utilisation des stations. ".

    Art. 8. Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 3, comportant les articles 7 à 17, intitulée " Section 3. Interdictions et obligations du titulaire ".

    Art. 9. A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1° le paragraphe 1er, abrogé par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " § 1er. Le titulaire d'une autorisation respecte l'ensemble des condititions liées à son autorisation et dans les documents annexés à celle-ci, en ce compris l'état signalétique de la station concernée. " ;

    2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les 2° et 3° sont abrogés ;

    3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

  11. dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

    a 1) les mots " Elle est présentée " sont remplacés par les mots " Elle est présentée immédiatement et dans sa version originale " ;

    a 2) l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : " Sauf accord préalable et écrit de...

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