Arrêté royal portant modification de l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne l'assimilation du crédit-soins, de 2 décembre 2018

Article 1er. A l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, le point N est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " La durée de l'assimilation visée à l'alinéa 2 est réduite des jours durant lesquels le travailleur salarié a interrompu complètement ou partiellement ses prestations de travail conformément aux conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins et pour lesquels il a pu bénéficier des dispositions du paragraphe 1er, Nquater. " ;

  2. dans le paragraphe 1er, il est inséré un point Nquater rédigé comme suit :

    " Nquater. les périodes d'inactivité durant lesquelles le travailleur salarié interrompt complètement ou partiellement ses prestations de travail conformément aux conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins.

    L'assimilation est limitée à 18 mois à temps plein.

    La durée de l'assimilation visée à l'alinéa 2 est réduite des jours durant lesquels ce travailleur salarié a interrompu complètement sa carrière professionnelle, a réduit ses prestations de travail conformément aux conditions prévues à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ou a bénéficié des dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 concernant l'octroi d'allocations d'interruption et pour lesquels il a chaque fois pu bénéficier des dispositions du paragraphe 1er, N ou O. " ;

  3. dans le paragraphe 2, 4, les mots " Les périodes visées au § 1er, N, Nbis, Nter et O " sont remplacés par les mots " Les périodes visées au § 1er, N, Nbis, Nter, Nquater et O ".

    Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 2 septembre 2016.

    Art. 3. Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2018.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre des Pensions,

    D. BACQUELAINE

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 8 ;

    Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;

    Vu l'avis du Comité de Gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 19 décembre 2016 ;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2017 ;

    Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mai 2018 ;

    Vu l'avis n° 64.503/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    Sur la proposition du Ministre des Pensions,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but d'adapter la réglementation actuelle de pension des travailleurs salariés afin de tenir compte du crédit-soins flamand, un nouveau régime d'interruption complète ou partielle des prestations de travail avec le bénéfice des allocations d'interruption règlementaires.

    Ce régime a été introduit par le Gouvernement flamand, faisant usage d'un transfert des ressources dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat, pour les fonctionnaires (contractuels et statutaires) qui relèvent de sa compétence et qui, jusqu'à présent, pouvaient bénéficier de l'interruption de carrière. Le régime de crédit-soins remplace le régime actuel fédéral d'interruption de carrière pour ces fonctionnaires à partir du 2 septembre 2016.

    1. Objet de l'arrêté royal

      Suite à la sixième réforme de l'Etat, les Communautés et les Régions ont, depuis le 1er juillet 2014, la possibilité d'élaborer un régime propre d'interruption partielle ou complète des prestations de travail pour leur personnel (les agents statutaires et contractuels des administrations publiques, des administrations locales et provinciales, des Communautés et Régions et de l'enseignement) et ce, par dérogation au régime actuel fédéral d'interruption de carrière.

      Le Gouvernement flamand a fait usage de cette possibilité via l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins (M.B. 3 août 2016) et a choisi de réformer l'interruption de carrière à partir du 2 septembre 2016 en vue d'adopter un régime qui s'inspire du crédit-temps avec motifs par lequel la carrière peut être interrompue uniquement moyennant un motif. Le crédit-soins pourra ainsi être pris uniquement pour un motif de soins ou de formation.

      La durée maximale du...

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