Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une subvention sociale fédérale pour l'année 2021, de 2 décembre 2021

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par :

  1. "norme KUL" : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe I, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes ;

  2. "Situation 1" : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;

  3. "Situation 2" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;

  4. "Situation 3" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;

  5. "Situation 6" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;

  6. "Quartile q1" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001 ;

  7. "Quartile q2" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;

  8. "ONSS" : Office national de sécurité sociale ;

  9. "LPI" : Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;

  10. "Rémunération fixe" : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ;

  11. "Coefficient salarial" : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés à la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la LPI et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.

Art. 2. Pour l'année 2021, une subvention sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations dues à l'ONSS.

Art. 3. La subvention fédérale visée à l'article 2 est imputée sur le fonds d'attribution 66.44.B à concurrence du crédit disponible de 158.849.991,76 EUR.

Ce montant est payé à l'ONSS. L'ONSS reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2021.

Art. 4. 95% du montant total de la subvention sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 185 zones de police sur la base de la norme KUL. Les 5% restants sont déterminés par zone de police sur la base du coefficient salarial.

Art. 5. Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou lorsqu'elles se trouvent dans le q3 et qu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100% du montant total de la subvention sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article 4.

Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article 4.

Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100% du montant total de la subvention sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.

Art. 6. La répartition du montant total de la subvention sociale fédérale visée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté.

Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 8. Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

Zone de police - Politiezone SUBVENTION sociale 2021 EN EUROS
-
Sociale toelage 2021 IN EURO
5267 Genappe / Nivelles 571.640,43
5268 Braine-Le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize 567.841,18
5269 La Hulpe / Lasne / Rixensart 460.342,63
5270 Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-La-Ville / Walhain 490.654,39
5271 Wavre 444.231,70
5272 Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt 286.421,25
5273 Braine-l'Alleud 329.564,61
5274 Waterloo 329.025,96
5275 Ottignies-Louvain-La-Neuve 397.553,23
5276 Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies 515.120,21
5277 Liège 5.351.299,50
5278 Neupré / Seraing 1.179.976,15
5279 Herstal 483.954,74
5280 Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne 477.533,14
5281 Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé 849.438,66
5282 Flémalle 344.161,35
5283 Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz 763.965,17
5284 Ans / Saint-Nicolas 681.720,81
5285 Awans / Grâce-Hollogne 521.660,59
5286 Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme 473.633,04
5287 Jalhay / Spa / Theux 548.226,62
5288 Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt
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