Arrêté royal portant fixation du moment auquel le dommage est définitivement constaté pour le régime de rétro-déduction de pertes en Région wallonne, de 11 janvier 2021

Article 1er. Dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92, une section XVI/1 est insérée, rédigé comme suit :

"Section XVI/1 - Rétro-déduction des pertes professionnelles

Art. 49ter. Pour l'application des articles 78, § 2 et 206, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, la date de signature du procès-verbal visé à l'article 4, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture est considérée comme le moment où le dommage de calamité agricole reconnue en Région wallonne est définitivement constaté.".

Art. 2. Le présent arrêté s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2019 aux pertes professionnelles qui sont imputables au dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu à partir du 1er janvier 2018.

Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 :

- l'article 78, § 2, alinéa 2 ;

- l'article 206, § 4, alinéa 2 ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de la Groupe de Travail Permanent de la Conférence interministérielle de Politique Agricole, donné le 17 septembre 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2020 ;

Vu l'avis 68.451/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon de 7 mai 2020 reconnaissant comme une calamité agricole la sécheresse du 2 juin au 6 août 2018, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Suite à la sécheresse de longue durée pendant l'été de 2018, le gouvernement avait, en exécution de l'accord de gouvernement, élaboré un régime pour le secteur agricole rendant possible la rétro-déduction de pertes. Ce régime a été implémenté par la loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses.

En permettant la déduction des pertes fiscales, que les agriculteurs subissent du fait de conditions climatologiques défavorables, des revenus professionnels de périodes imposables antérieures au lieu des suivantes, et, de cette façon, le remboursement de l'impôt déjà payé (plutôt que la diminution de l'impôt futur), le législateur souhaitait procurer plus de marge financière aux agriculteurs.

L'objectif est toujours bien de ne faire effectivement entrer en vigueur cette mesure d'aide qu'au moment où un protocole se rapportant à la façon dont l'échange d'information aura lieu est conclu avec la région concernée, ce qui est nécessaire pour pouvoir satisfaire aux dispositions du règlement (UE) n°...

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