Arrêté royal portant exécution de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, de 12 décembre 2023
Article 1er. Les montants mentionnés à l'article 1409, § 1er, alinéas 1er à 3 et § 1erbis, alinéas 1er à 3, du Code judiciaire sont adaptés conformément à la formule suivante compte tenu de l'indice santé lissé du mois de novembre 2023 :
-
(27.000 : 40,3399) x 208,28/104,03 = 1.340,035440 EUR
-
(29.000 : 40,3399) x 208,28/104,03 = 1.439,300290 EUR
-
(32.000 : 40,3399) x 208,28/104,03 = 1.588,197566 EUR
-
(35.000 : 40,3399) x 208,28/104,03 = 1.737,094842 EUR
Art. 2. Le montant mentionné à l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du même Code, est adapté conformément à la formule suivante compte tenu de l'indice santé lissé du mois de novembre 2023 :
50 x 172,75/105,21 = 82,097709 EUR
Art. 3. Les montants mentionnés aux articles 1er et 2 sont arrondis à l'euro supérieur comme suit:
1.341 EUR, 1.440 EUR, 1.589 EUR, 1.738 EUR, 83 EUR.
Art. 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Note
(1) Aux termes de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, les nouveaux montants sont applicables à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation, à savoir, le 1er janvier 2024.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2023.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 14 janvier 1993 et modifié par la loi du 24 mars 2000 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 14 janvier 1993 et modifié par la loi du 24 mars 2000, prévoit une formule d'adaptation annuelle des montants insaisissables à l'indice des prix à la consommation ;
Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde et de compétitivité du pays, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, disposait qu'à partir du 1er janvier 1994, les dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions des contrats individuels et des conventions collectives de travail qui prévoient une liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation prendront en considération l'indice des...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI