Arrêté royal portant exécution de l'article 126/3, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en vue de la confirmation du niveau de menace sur l'ensemble du territoire, de 16 novembre 2023

Article 1er. Conformément à l'article 126/3, § 2, alinéa 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, et conformément à l'évaluation de la menace du 17 octobre 2023 réalisée par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, qui fixe pour l'ensemble du territoire un niveau 3 de la menace, l'ensemble du territoire belge est soumis à l'obligation de conservation générale et indifférenciée des données visées à l'article 126/2, § 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Art. 2. Cette obligation de conservation des données est maintenue jusqu'à ce que le niveau de menace, fixé par l'évaluation de la menace de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, visé à l'article 1er, soit réduit.

Art. 3. Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

P. VAN TIGCHELT

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, article 126/3, § 2, alinéa 3 ;

Vu l'analyse de la menace en date du 17 octobre 2023 déterminée par...

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