Arrêté royal portant exécution de l'article 100ter, § 3, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, de 20 juillet 2021

Article 1er. La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre l'exécution de son contrat de travail conformément à l'article 100ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est prolongée jusqu'à trois mois par personne nécessitant une aide.

Cette suspension a lieu par périodes d'un mois ou un multiple de ce chiffre.

Art. 2. Conformément à l'article 102ter, § 1er, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, il est tenu compte, pour l'application de l'article 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, du principe selon lequel la période de trois mois de suspension par personne nécessitant une aide, prévue à l'article 1er, alinéa 1er, est équivalente à six mois de réduction des prestations de travail par personne nécessitant une aide.

Conformément à l'article 102ter, § 1er, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, la réduction des prestations de travail a lieu par périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre.

Art. 3. Par notification écrite à l'employeur telle que prévue à l'article 100ter, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, il ne peut être demandé qu'une seule période continue de congé pour aidant proche.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Le présent arrêté s'applique aux notifications introduites auprès de l'employeur à partir de la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 1er.

Art. 5. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 100ter, § 3, alinéa 2, rétabli par la loi du 17 mai 2019;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 mai 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 10 juin 2021;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 69.622/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à porter la durée maximale du congé pour aidant proche d'un à trois mois par personne nécessitant une aide.

Le droit au congé pour aidant proche est régi par les articles 100ter et 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Ce congé est applicable aux travailleurs reconnus comme aidant proche d'une personne nécessitant une aide. En ce qui concerne la notion d'" aidant proche reconnu ", les dispositions en question visent la personne à qui la qualité d'aidant proche a été reconnue conformément au chapitre 3 de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance (l'intitulé de cette loi a cependant été modifié et est actuellement rédigé comme suit: " loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche ").

Durant le congé pour aidant proche, le travailleur bénéficie d'une allocation d'interruption de l'Office National de l'Emploi.

A ce jour, le droit au congé pour aidant proche est limité à un mois de suspension totale de l'exécution du contrat de travail (= une interruption complète des prestations de travail) par personne nécessitant une aide (art. 100ter de la loi de redressement). Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres peut porter cette durée d'un mois à un maximum de six mois de suspension par personne nécessitant une aide et déterminer les conditions et règles y relatives (art. 100ter, § 3, alinéa 2, de la loi de redressement).

Le droit à la suspension complète dans le cadre du congé pour aidant proche compte en tout cas un maximum de six mois sur l'ensemble de la carrière...

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