Arrêté royal portant exécution de la loi portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes, de 7 juin 2021

Article 1er. Le présent arrêté royal a pour objet de transposer partiellement la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

Art. 2. Dans le titre de la sous-section 2 de la section XXVIIbis/2 du chapitre Ier de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2019, les mots "d'un projet de partenariat public-privé" sont remplacés par les mots "d'un projet d'infrastructure publique à long terme".

Art. 3. A l'article 734/9, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2019, les mots "les intérêts de ces emprunts" sont remplacés par les mots "les intérêts ou les coûts, ou produits qui sont économiquement similaires aux intérêts de ces emprunts conformément à l'article 734/8".

Art. 4. L'article 734/10, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2019, est remplacé comme suit :

"Lorsque le contribuable demande que les intérêts ou les coûts ou produits des emprunts visés à l'article 198/1, § 2, alinéa 2, deuxième tiret, du même Code, qui sont économiquement similaires à des intérêts conformément à l'article 734/8, n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination des surcoûts d'emprunt, ou lorsqu'il demande l'application de l'article 198/1, § 6, 13°, du même Code, celui-ci-joint à la déclaration un relevé se rapportant à ces emprunts et dans lequel, par contrat d'emprunt, les données suivantes sont mentionnées :

- l'identification et la description de l'actif de grande ampleur qui est fourni, amélioré, exploité, ou conservé par le projet d'infrastructure publique visé à l'article 198/1, § 2, alinéa 2, deuxième tiret, du même Code;

- une description du caractère public et/ou une ou plusieurs références à des notes, décisions ou autres documents d'un pouvoir public desquels l'intérêt général ou le caractère public du projet d'infrastructure publique visé au premier tiret apparaît;

- la durée estimée ou réelle des travaux effectivement réalisés dans le cadre du projet d'infrastructure visé au premier tiret;

- le lieu dans lequel se situent le projet visé au premier tiret et les actifs qui ont été réalisés à la suite de ce projet;

- sauf lorsque l'investisseur du projet est un pouvoir public, le nom et le lieu d'établissement de la personne ou des personnes qui supportent le risque économique du projet;

- le nom et le lieu d'établissement de la personne ou des personnes qui en vertu d'un contrat conclu avec l'investisseur sont responsables de l'exécution du projet visé au premier tiret;

- le nom et le lieu d'établissement de la personne ou des personnes qui en vertu de l'exécution du projet visé au premier tiret recueillent des intérêts ou des produits qui sont économiquement similaires à des intérêts conformément à l'article 734/8;

- sauf lorsque le contribuable demande l'application de l'article 198/1, § 6, 13°, du même Code, le montant des intérêts et des coûts visés à l'article 198/1, § 2, alinéa 1er, du même Code qui sont économiquement similaires à des intérêts conformément à l'article 734/8, qui ont été recueillis ou payés par le contribuable au cours de la période imposable en exécution de ce contrat.

L'application de l'article 198/1, § 6, 13°, du même Code, ne peut être demandée que lorsqu'une déclaration sur l'honneur est jointe à la déclaration dans laquelle il est certifié que le contribuable n'exerce aucune activité qui ne soit pas liée au projet d'infrastructure visé à l'alinéa 1er, premier tiret.

Le contribuable tient à disposition de l'administration tous contrats ou autres pièces probantes qui sont relatifs à ces emprunts et, le cas échéant, ceux qui sont relatifs aux modifications dont ces emprunts ont fait l'objet et fournit ceux-ci sur simple demande.

Le contribuable réunit également les pièces justificatives suivantes, les tient à disposition de l'administration et fournit celles-ci sur simple demande :

- le cas échéant, une copie des notes, décisions ou autres documents d'un pouvoir public visés à l'alinéa 1er, deuxième tiret, desquels le caractère public ou l'intérêt général du projet d'infrastructure visé à l'alinéa 1er, premier tiret, apparaît;

- les documents qui peuvent confirmer la localisation du projet visé à l'alinéa 1er, premier tiret et des actifs qui ont été réalisés à la suite de ce projet;

- les documents qui présentent le cadre économique et juridique du projet d'infrastructure publique et dans lesquels toutes les parties...

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