Arrêté royal portant exécution de l'article 12, § 10, de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 et concernant la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaires suite à la pandémie du COVID-19, de 6 juin 2021

Article 1er. § 1er. Les sociétés visées à l'article 12 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 doivent établir annuellement avant le 31 mars de l'année qui suit celle de l'année d'acquisition des actions ou parts entièrement libérées, et des cinq années suivantes, un document qui :

  1. pour l'année d'acquisition :

    1. reprend les sommes donnant droit à la réduction ;

    2. certifie que la société dans laquelle il est investi, remplit les conditions prévues à l'article 12, §§ 1er et 2, de la même loi ;

    3. mentionne soit le chiffre d'affaires de la société pour la période du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020 et le chiffre d'affaires pour la période du 2 novembre 2019 au 31 décembre 2019, soit, lorsque la société a été constituée après le 2 novembre 2019 autrement que dans le cadre d'une fusion ou d'une scission de sociétés, le chiffre d'affaires réalisé pour la période du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020 ainsi que le chiffre d'affaires envisagé dans le plan financier pour la même période ;

    4. certifie que ces actions ou parts sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année d'acquisition ;

  2. pour chacune des cinq années suivantes, certifie le cas échéant que ces actions ou parts sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de la période imposable, et que les conditions prévues à l'article 12, § 2, alinéa 3, de la même loi sont remplies ;

  3. pour l'année de la cession des actions ou parts ou pour l'année au cours de laquelle il n'est plus satisfait aux conditions prévues à l'article 12, § 2, alinéa 3, de la même loi : reprend le nombre de mois non encore expirés à prendre en considération pour le calcul de la reprise de la réduction.

    § 2. Le document prévu au § 1er, doit être remis au souscripteur dans le délai prévu au § 1er.

    Le souscripteur doit tenir son exemplaire des documents en question à la disposition de l'administration.

    § 3. Une copie du document prévu au § 1er doit être fournie par voie électronique à l'administration dans le délai prévu au § 1er.

    Art. 2. Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022.

    Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 6 juin 2021.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre des Finances,

    V. VAN PETEGHEM

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la Constitution...

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