Arrêté royal portant exécution de l'article 58, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, de 22 avril 2021

Article 1er. L'Office national de sécurité sociale communique au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit chaque trimestre civil auquel la déclaration électronique du travail associatif se rapporte, à l'organisation le montant des cotisations de solidarité visées à l'article 58, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, qui sont dues pour ce trimestre.

Le numéro de compte sur lequel l'organisation doit verser les cotisations de solidarité est indiqué sur la communication visée à l'alinéa 1er.

Art. 2. L'organisation est tenue de verser les cotisations de solidarité dues pour le trimestre venu à expiration, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit le trimestre en question, à l'Office national de sécurité sociale conformément à la communication visée à l'article 1er.

Art. 3. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Affaires sociales,

Fr. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

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