Arrêté royal portant exécution des articles 15, 25 et 26 de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, de 24 décembre 2020

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. la Trésorerie : l'Administration Générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances ;

  2. la loi : la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;

  3. le portefeuille garanti : tous les crédits garantis octroyés par un prêteur, visés à l'article 4, § 4 de la loi ;

  4. la prime : la prime visée à l'article 21 de la loi.

    CHAPITRE 2. - Primes

    Art. 2. Au 30 mars 2021, la Trésorerie calcule la prime due par le prêteur pour le portefeuille garanti constitué au 31 décembre 2020 conformément à l'article 23 de la loi. Les données pour effectuer le calcul de la prime sont issues du reporting visé à l'article 37 de la loi.

    Dans le cas où la période pendant laquelle les crédits visés à l'article 4 de la loi peuvent être octroyés est prolongée au delà du 31 décembre 2020, la prime est calculée 3 mois après la fin de la période additionnelle. Si la prolongation dépasse 12 mois, la prime est calculée tous les 31 mars sur la base du portefeuille garanti constitué au 31 décembre de l'année précédente.

    La prime doit être payée dans les 30 jours après la réception par le prêteur de la demande de paiement envoyée par la Trésorerie. A défaut, le montant de la prime est majoré d'intérêts au taux prévu par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

    CHAPITRE 3. - Avances intermédiaires

    Art. 3. Sans préjudice de la formalité décrite à l'article 4, le prêteur a le droit d'obtenir des avances intermédiaires qui représentent une estimation solide du montant des pertes qu'il est susceptible de supporter par crédit garanti. Ces avances correspondent à la totalité de la couverture fournie par la garantie de l'Etat.

    L'estimation solide des pertes est calculée par la Trésorerie sur la base du reporting visé à l'article 37 de la loi.

    L'estimation solide des pertes comprend les pertes résultant d'un défaut de paiement que l'emprunteur est tenu d'effectuer. Elle tient compte des éléments suivants :

  5. les montants dus et non-payés des crédits garantis en retard de paiement qui ne sont pas en défaut au sens de l'article 178 du Règlement n° 575/2013 ; et

  6. les pertes estimées, calculées en tenant compte de l'encours, de la valeur des sûretés et garanties et de la valeur des recouvrements, pour les crédits garantis pour lesquels un défaut a eu lieu au sens de l'article 178 du Règlement n° 575/2013.

    Le prêteur ne doit pas fournir la preuve de l'existence d'une perte visée à l'article 12, aliéna 1er, de la loi pour demander des avances.

    L'octroi d'avances par la Trésorerie est sans préjudice de l'établissement d'un décompte définitif conformément au chapitre 4 de la loi et est sans préjudice de l'application éventuelle des motifs visés au chapitre 6 de la loi lors du décompte définitif.

    Art. 4. Le prêteur introduit, de préférence par voie électronique, la demande d'avances intermédiaires auprès de la Trésorerie.

    Cette demande peut être introduite avant l'appel à la garantie de l'Etat visé à l'article 15 de la loi.

    La demande d'avances est unique. Elle a pour objet le portefeuille garanti du prêteur à tout moment.

    La Trésorerie accuse réception par voie électronique de la demande d'avances dans les cinq jours ouvrables. L'accusé de réception mentionne la date de réception de la demande d'avances.

    La Trésorerie précise sur son site internet l'adresse postale ou électronique à laquelle envoyer la demande d'avances et les informations que le prêteur doit mentionner dans la demande d'avances. La mention de ces informations ne constitue pas une condition de fond ou de forme pour la recevabilité de la demande d'avances.

    Art. 5. Sur la base du reporting visé à l'article 37 de la loi, la Trésorerie effectue chaque mois un décompte provisionnel pour le portefeuille garanti du prêteur.

    Ce décompte provisionnel représente le montant total des avances intermédiaires visées à l'article 3 auxquelles a droit le prêteur sur la base du reporting relatif à la situation du portefeuille à la fin du mois précédent. Pour les crédits garantis pour lesquels le prêteur a notifié à la Trésorerie que la perte définitive était connue, comme prévu à l'article 8, cette perte définitive est reprise dans les décomptes provisionnels postérieurs à la notification.

    Lorsque le montant du décompte provisionnel est supérieur au montant du décompte provisionnel du mois précédent, l'Etat verse la différence au prêteur endéans les 45 jours de la fin du mois précédant le décompte provisionnel.

    Lorsque le montant du décompte provisionnel est inférieur au montant du décompte provisionnel du mois précédent, le prêteur verse la différence à l'Etat dans les 30 jours suivant la réception par le prêteur de la demande de paiement envoyée par la Trésorerie.

    Le décompte provisionnel du mois précédant le premier décompte provisionnel est posé comme valant zéro.

    CHAPITRE 4. - Appel à la garantie

    Art. 6. A partir du 1er janvier 2021 et jusqu'à la date limite d'appel à la garantie visée à l'article 15 de la loi, le prêteur peut introduire, de préférence par voie électronique, l'appel à la garantie auprès de la Trésorerie.

    La Trésorerie accuse réception par voie électronique de l'appel à la garantie dans les cinq jours ouvrables. L'accusé de réception mentionne la date de réception de l'appel à la garantie.

    La Trésorerie précise sur son site internet l'adresse postale ou électronique à laquelle envoyer l'appel à la garantie et les informations que le prêteur doit mentionner dans l'appel à la garantie. La mention de ces informations ne constitue pas une condition de fond ou de forme pour la recevabilité de l'appel à la garantie.

    Art. 7. Si le prêteur n'a pas fait pas appel à la garantie à l'expiration de la date limite d'appel à la garantie visée à l'article 15 de la loi, sa garantie s'éteint et le prêteur rembourse à l'Etat toute éventuelle avance qui lui aurait été versée dans les 30 jours suivant la réception par le prêteur de la demande de paiement envoyée par la Trésorerie.

    CHAPITRE 5. - Décompte définitif

    Art. 8. Lorsque l'appel à la garantie a été introduit, le prêteur informe la Trésorerie lorsque la perte définitive d'un crédit garanti est connue ou lorsqu'un crédit est intégralement remboursé.

    La Trésorerie établit le décompte définitif. Il représente le montant de la perte garantie définitive pour le portefeuille de crédits garantis.

    Lorsque le montant du décompte définitif est supérieur au montant du décompte provisionnel précédant le décompte définitif, l'Etat verse la différence au prêteur endéans les 45 jours de la fin du mois précédant le décompte définitif.

    Lorsque le montant du décompte définitif est inférieur au montant du décompte provisionnel précédant le décompte définitif, le prêteur rembourse la différence à l'Etat dans les 30 jours suivant la réception par le prêteur de la demande de paiement envoyée par la Trésorerie.

    Art. 9. Lorsque les procédures de recouvrement pour certains crédits garantis sont exceptionnellement longues et retardent déraisonnablement la fin de la garantie, le décompte définitif peut faire l'objet d'un accord entre le Ministre des Finances ou son délégué et le prêteur.

    Art. 10. L'établissement du décompte définitif...

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