Arrêté royal portant exécution de l'article 307, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 1992, de 23 juin 2019

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "PCC" : le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique en exécution de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt ;

  2. "loi PCC" : la loi du 8 juillet 2018 mentionnée ci-avant ;

  3. "contribuable" : toute personne visée à l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, a, du Code des Impôts sur les Revenus 1992 qui doit mentionner, dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, l'existence d'un compte étranger ;

  4. "compte étranger" : tout compte de toute nature, visé à l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, a, du même Code, auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne établi à l'étranger :

    - dont le contribuable, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, du même Code, ont été, à un quelconque moment de la période imposable, titulaires ou co-titulaires, ou

    - dont une ou plusieurs associations visées à l'article 5/2 du même Code ont été titulaires ou co-titulaires et que le contribuable, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, du même Code, ont été, à un quelconque moment de la période imposable, habilités à gérer.

    CHAPITRE 2. - Communication des données au PCC

    Art. 2. § 1er. Conformément à l'article 307, § 1er/1, alinéa 2 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, le contribuable communique les données suivantes au PCC, en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire désigné à cet effet :

  5. son numéro d'identification au Registre national ou, à défaut, son numéro d'identification attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, ainsi que son nom et son premier prénom officiel ;

  6. pour chaque compte étranger :

    - le numéro de ce compte, identifié au moyen de son numéro IBAN lorsque ce dernier existe,

    - la dénomination de l'établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne étranger,

    - le code BIC de cet établissement lorsqu'il existe ou, à défaut d'un tel code, son adresse complète, et

    - le pays où ce compte a été ouvert ;

  7. pour chaque compte étranger : la période imposable postérieure à 2010 la plus ancienne qui est liée aux exercices d'imposition au cours de laquelle le contribuable, ou les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, du même Code, ont été, à un moment quelconque, titulaires ou co-titulaires du compte étranger concerné, ou qu'ils ont été, à un quelconque moment de la période imposable, habilités à gérer et dont une ou plusieurs associations visées à l'article 5/2, CIR 92 ont été titulaires ou co-titulaires ;

  8. le cas échéant, la dernière période imposable au cours de laquelle les revenus des enfants ont été cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, du même Code, en ce qui concerne chaque compte étranger dont ces enfants ont été titulaires ou co-titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable susvisée, ou qu'ils ont été, à un quelconque moment de la période imposable, habilités à gérer et dont une ou plusieurs associations visées à l'article 5/2, CIR 92 ont été titulaires ou co-titulaires ;

  9. la date de clôture de tout compte étranger antérieurement communiqué au PCC.

    § 2. Lorsqu'un même compte étranger est tenu conjointement par plusieurs contribuables, chaque co-titulaire est tenu de communiquer les informations visées au § 1er.

    Chaque parent est tenu de communiquer les informations visées au § 1er relatives aux comptes étrangers dont les enfants, dont les revenus ont été cumulés avec ceux de ce parent conformément à l'article 126, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, ont été titulaires ou co-titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable.

    Art. 3. § 1er. La communication par le contribuable ou son mandataire au PCC des données visées à l'article 2 s'effectue soit par voie électronique, conformément au § 2, soit sur papier, conformément au § 3.

    § 2. La Banque nationale de Belgique détermine les modalités techniques, le support et le canal de transmission, la structure et le format des données visées à l'article 2 qui sont communiquées au PCC par voie électronique, par le contribuable en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire.

    Le contribuable, ou son mandataire, valide la transmission des données visées à l'article 2 au moyen du certificat figurant sur sa carte d'identité électronique.

    § 3. Le contribuable, ou son mandataire, qui communique les données visées à l'article 2 sur papier doit faire usage du formulaire standardisé déterminé par le Service Public Fédéral Finances en concertation avec la Banque nationale de Belgique et disponible sur le site de la Banque nationale de Belgique ou sur simple demande écrite adressée à celle-ci.

    Ce formulaire, dûment rempli et signé par le contribuable ou son mandataire, doit être renvoyé à l'adresse suivante : Banque nationale de Belgique, Point de contact central, boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles.

    Ce formulaire doit être accompagné d'une photocopie recto verso bien lisible de la carte d'identité, visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou, à défaut de disposer d'une telle carte, du titre de séjour délivré au moment de l'inscription dans le registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 précitée, relatif d'une part au contribuable et d'autre part au mandataire éventuel si ce dernier est une personne physique ou de la personne physique agissant pour compte de son mandataire éventuel si ce dernier est une personne morale.

    Art. 4. Le contrôle exercé par la Banque nationale de Belgique sur les données qui sont communiquées au PCC conformément à l'article 3 se limite :

    - au respect par le contribuable de toutes les instructions visées à l'article 3 ;

    - à l'exactitude du numéro de contrôle intégré dans le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques ou, à défaut, dans le numéro d'identification attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

    La Banque nationale de Belgique enregistre la date de réception des données visées à l'article 2 valablement communiquées conformément à l'article 3 et en accuse réception :

    - lorsque l'envoi s'est fait par voie électronique : sans délai et par cette même voie à l'expéditeur ;

    - lorsque l'envoi s'est fait sur papier à l'intervention d'un mandataire : dans les trente jours calendaires, par envoi postal à l'adresse du mandataire telle qu'elle apparaît dans le formulaire standardisé visé à l'article 3, § 3 ;

    - lorsque l'envoi s'est fait sur papier par le contribuable lui-même : dans les trente jours calendaires, par envoi postal à l'adresse du contribuable figurant au Registre national ou, à défaut, à la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

    Lorsque les données visées à l'article 2 sont valablement communiquées conformément à l'article 3 par le mandataire du contribuable, la Banque nationale de Belgique accuse réception de ces données au contribuable dans les trente jours calendaires à l'adresse du contribuable figurant au Registre national ou, à défaut, à la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

    La Banque nationale de Belgique ne corrige en aucun cas d'initiative les données communiquées au PCC par un contribuable, en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Les données qui ne sont pas établies ou transmises conformément aux instructions visées à l'article 3, sont réputées ne pas avoir été communiquées au PCC. La Banque nationale de Belgique en informe l'expéditeur, en précisant chaque instruction visée à l'article 3 qui n'a pas été respectée :

    - lorsque l'envoi s'est fait par voie électronique : sans délai et par cette même voie à l'expéditeur ;

    - lorsque l'envoi s'est fait sur papier à l'intervention d'un mandataire : dans les trente jours calendaires, par envoi postal à l'adresse du mandataire telle qu'elle apparaît dans le formulaire standardisé visé à l'article 3, § 3 ;

    - lorsque l'envoi s'est fait sur papier par le contribuable lui-même : dans les trente jours calendaires, par envoi postal à l'adresse du contribuable figurant au Registre national ou, à défaut, à la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

    En vue d'encore satisfaire à son obligation d'information, le contribuable ou son mandataire communique au PCC les données établies ou transmises conformément aux instructions visées à l'article 3, dans les trente jours calendaires de la date de la communication par la Banque nationale de Belgique que les données précédemment communiquées n'ont pas été établies ou transmises conformément aux instructions visées à l'article 3.

    CHAPITRE 3. - Délai de conservation et droits des intéressés

    Art. 5. Le délai de conservation des données visées à l'article 2 vient à échéance :

    - en ce qui concerne les données relatives au compte étranger : à l'expiration de la 10ème année qui suit celle au cours de laquelle le compte étranger a été clôturé suivant l'information communiquée par le contribuable conformément à l'article 2, § 1er, 4° et 5° ;

    - en ce qui concerne les données relatives au contribuable qui n'est pas un client au sens de l'article 2, 11° de la loi PCC : à l'expiration de la 10ème...

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