Arrêté royal portant exécution des articles 41, § 2, et 134 § 2, de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, de 14 février 2019

CHAPITRE 1. - Dispositions relatives à la taille et aux installations sanitaires des espaces de séjour pour les détenus

Article 1er. L'espace de séjour dispose au minimum de la surface au sol suivante :

- 10 m2 si prévu pour 1 détenu;

- 12 m2 si prévu pour 2 détenus;

- 15 m2 si prévu pour 3 détenus;

- 25 m2 si prévu pour 4 détenus;

- 38 m2 si prévu pour 5 ou 6 détenus.

La hauteur libre s'élève au moins à 2,5 m partout.

Selon les normes, en ce qui concerne la surface au sol et la hauteur libre, un écart de 15 % est toléré.

La largeur s'élève au moins à 2 m.

Chaque espace de séjour doit disposer d'une fenêtre d'une surface minimale de 1 m2, qui permet l'entrée de la lumière naturelle et une vue extérieure directe .

Art. 2. L'espace de séjour est équipé au minimum d'un bloc sanitaire séparé, composé au moins d'une toilette et d'un lavabo, ainsi qu'une douche pour autant que la surface ou la forme de la cellule le permettent. Dans le cas où l'espace de séjour est prévu pour deux ou plusieurs détenus, ce bloc sanitaire doit être entièrement séparé du reste de l'espace de séjour.

Un système d'appel, dont le signal doit parvenir à un service accessible en permanence, est également présent.

CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux espaces dédiés aux activités communes

Art. 3. Les espaces dédiés aux activités communes disposent d'une surface au sol et d'une surface vitrée qui sont adaptées aux activités qui s'y tiennent.

Art. 4. Chaque espace dédié aux activités communes est équipé d'un système d'appel, dont le signal doit être relié à un service joignable en permanence.

CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la taille et aux installations sanitaires de la cellule de punition

Art. 5. La cellule de punition dispose de :

  1. une surface au sol d'au moins 10 m2;

  2. d'une hauteur libre d'au moins 2,5 m partout;

    Selon les normes, en ce qui concerne la surface au sol et la hauteur libre, un écart de 15 % est toléré;

  3. une largeur d'au moins 2 m;

  4. une fenêtre d'une surface minimale de 1 m2, qui permet l'entrée de la lumière naturelle;

  5. une porte, qui ne se ferme uniquement de l'extérieur. La porte est dotée d'un clapet d'observation et d'une petite boîte d'échange qui peuvent être protégés de l'extérieur.

    La cellule de punition est faite de matériaux simples à désinfecter et ininflammables, résistants à la violence physique.

    La cellule de punition fermée est visible dans son ensemble depuis le couloir. Les coins intérieurs de la cellule sont conçus de telle sorte que le détenu ne peut pas se soustraire à la vue.

    Art. 6. La cellule de punition est équipée d'une toilette et d'un lavabo.

    Art. 7. En vue de l'observation du détenu, chaque cellule de punition est conforme aux dispositions contenues à l'article 137, § 1 de la loi de 2005, équipée d'une caméra, d'un microphone ou d'un outil technique quelconque.

    CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à l'éclairage, au chauffage et à l'aération

    Art. 8. § 1. Dans les espaces visés aux articles 2, 4 et 6 de cet arrêté, l'éclairage et l'aération doivent être, en fonction de leur affection, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables à la région dans laquelle se situe la prison.

    En outre, les espaces de séjour et la cellule de punition doivent être équipés d'un éclairage de nuit pouvant être commandé de l'extérieur, dont l'intensité de la lumière permet la surveillance, tout en respectant au maximum le repos du détenu.

    § 2. Indépendamment des conditions climatologiques, tant la nuit que le jour, le système de chauffage doit pouvoir maintenir une température ambiante minimale de 18° C dans chaque espace où un détenu est susceptible d'être présent.

    CHAPITRE 5. - Dispositions relatives à l'entretien

    Art. 9. Chaque prison doit disposer d'un plan d'entretien qui prévoit que les espaces visés aux articles 2, 4 et 6 de cet arrêté, en ce compris leur équipement, sont correctement entretenus et répondent en tout temps aux exigences sanitaires et hygiéniques actuelles.

    Ce plan d'entretien doit reprendre des dispositions visant à prévenir et à lutter...

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