Arrêté royal portant exécution de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, de 16 décembre 2018

Article 1er. Les montants mentionnés à l'article 1409, § 1er, alinéas 1er à 3 et § 1erbis, alinéas 1er à 3, du Code judiciaire sont adaptés conformément à la formule suivante compte tenu de l'indice santé lissé du mois de novembre 2018:

  1. (27.000 : 40,3399) x 175,26/104,03 = 1127,595009 EUR

  2. (29.000 : 40,3399) x 175,26/104,03 = 1211,120559 EUR

  3. (32.000 : 40,3399) x 175,26/104,03 = 1336,408968 EUR

  4. 35.000 : 40,3399) x 175,26/104,03 = 1461,697208 EUR

Art. 2. Le montant mentionné à l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du même Code, est adapté conformément à la formule suivante compte tenu de l'indice santé lissé du mois de novembre 2018 :

50 x 145,36/105,21 = 69,080886 EUR

Art. 3. Les montants mentionnés aux articles 1er et 2 sont arrondis à l'euro supérieur comme suit:

1.128 EUR, 1.212 EUR, 1.337 EUR, 1.462 EUR, 70 EUR.

Art. 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 14 janvier 1993 et modifié par la loi du 24 mars 2000;

Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, notamment l'article 14;

Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, notamment l'article 3;

Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, notamment l'article 5, 3° ;

Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, notamment l'article 14, § 1er;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 14 janvier 1993 et modifié par la loi du 24 mars 2000, prévoit une formule d'adaptation annuelle des montants insaisissables à l'indice des prix à la consommation;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde et de compétitivité du pays, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, disposait qu'à partir du 1er janvier 1994, les...

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