Arrêté royal portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, de 2 septembre 2018

Article 1er. - Le présent arrêté transpose partiellement :

  1. la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;

  2. la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

  3. la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.

    Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  4. ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge;

  5. loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  6. arrêté royal du 8 octobre 1981 : l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  7. le Ministre : le Ministre de l'Emploi;

  8. l'autorité compétente : l'autorité compétente en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

  9. le conjoint : le conjoint ainsi que toute personne liée à une autre personne par un partenariat enregistré tel que visé aux articles 10, § 1er, 4°et 5°, et 40bis, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 1980.

    Art. 3. - Les documents visés par le présent arrêté et qui sont établis conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1981, doivent être en cours de validité.

    Art. 4. - Sont autorisés à travailler, les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse.

    Art. 5. - Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers en possession de l'un des documents prévus par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers pour l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtention de ces documents.

    Art. 6. - Sont autorisés à travailler, le conjoint et les enfants de moins de 18 ans des ressortissants visés à l'article 5, si ces derniers sont ressortissants d'un pays lié avec la Belgique par un accord de réciprocité, et selon les dispositions de cet accord de réciprocité.

    Art. 7. - Sont autorisés à travailler, uniquement dans le cadre de leur contrat d'apprentissage ou de leur formation en alternance, les ressortissants de pays tiers, engagés comme apprenti avant l'âge de 18 ans, dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence.

    Art. 8. - Sont autorisés à travailler, les réfugiés reconnus en Belgique.

    Art. 9. - Sont autorisés à travailler, uniquement dans le cadre du stage, les ressortissants étrangers qui effectuent comme étudiant des stages obligatoires en Belgique, pour les besoins de leurs études effectuées en Belgique, dans un Etat membre de l'Espace économique européen...

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