Arrêté royal portant exécution des articles du titre XVII du livre III du Code civil, concernant l'utilisation du Registre national des Gages, de 14 septembre 2017

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. "Loi sur le gage" : le livre III, titre XVII "Des sûretés réelles mobilières", du Code civil;

  2. "registre des gages" : le Registre National des gages visé à l'article 26 de la Loi sur le gage;

  3. "numéro d'identification unique" : liste de chiffres unique créée par l'électronique qui est attribuée à tout enregistrement, modification, renouvellement, cession de rang, cession ou radiation effectué dans le registre des gages;

  4. "conservateur du registre des gages" : l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale du Service Public Fédéral Finances;

  5. "utilisateur" : une personne qui enregistre un gage ou une réserve de propriété, modifie, renouvelle, cède, radie totalement ou partiellement, consulte ou cède le rang dans le registre des gages;

  6. "utilisateur enregistré" : un utilisateur qui utilise ou utilisera le registre des gages et qui a conclu une convention avec le conservateur du registre des gages concernant l'utilisation du registre des gages, y compris l'authentification et la gestion des rôles de son personnel;

  7. "identification" : l'établissement de l'identité unique d'un utilisateur;

  8. "authentification" : la vérification de l'identité d'un utilisateur;

  9. "gestion des rôles" : une application électronique, de gestion des différentes autorisations des personnes qui sont mandatées par un utilisateur enregistré pour faire usage pour lui du registre des gages;

  10. "numéro d'entreprise" : le numéro d'identification unique qui est octroyé lors de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises;

  11. "gage documenté" ou "réserve de propriété documentée" : l'attestation dans laquelle figure toute l'information reprise dans le registre des gages concernant un gage ou une réserve de propriété, à l'exception du numéro de registre national.

    CHAPITRE II. - Procédure d'identification et d'authentification. Conditions d'utilisation

    Art. 2. § 1. L'identification et l'authentification d'un utilisateur du registre des gages a lieu au moyen du module d'authentification de la carte d'identité électronique.

    § 2. La personne physique ou la personne morale qui veut se faire enregistrer en tant qu'utilisateur enregistré conclut avec le conservateur du registre des gages une convention qui fixe les conditions générales et particulières d'utilisation du registre des gages, y compris l'authentification et la gestion des rôles de son personnel.

    Le ministre compétent pour les Finances ou son délégué établit le texte type de cette convention.

    La convention reprend le mode d'accès et d'authentification, la gestion des rôles, l'apport et la consultation de données dans le registre des gages, le mode de paiement des redevances dues au moyen de provision, les modalités relatives à la modification des conditions d'utilisation, la durée, l'entrée en vigueur et la résolution de la convention, ainsi que le règlement des litiges.

    L'identification et l'authentification d'un utilisateur enregistré du registre des gages ont lieu au moyen du module d'authentification de la carte d'identité électronique ou de la procédure d'authentification qui a au moins un niveau d'identification équivalent, y compris la gestion des rôles établie dans la convention conclue avec l'utilisateur enregistré. Le conservateur du registre des gages est autorisé à réaliser un audit concernant la gestion des rôles de l'utilisateur enregistré.

    CHAPITRE III. - Enregistrement d'un gage ou d'une réserve de propriété dans le registre des gages

    Art. 3. Conformément à l'article 30, § 1er, de la Loi sur le gage un gage est enregistré dans le registre des gages en mentionnant dans le formulaire d'inscription électronique les données suivantes :

  12. l'identité du créancier gagiste ou, le cas échéant, du représentant du créancier gagiste au sens de l'article 3 de la Loi sur le gage, et l'identité du mandataire, tel qu'indiqué plus précisément à l'article 30, § 1, 1°, a ou b de la Loi sur le gage selon le cas.

  13. l'identité du constituant du gage : les mêmes éléments que pour l'identité du créancier gagiste;

  14. la désignation des biens grevés du gage, telle que mentionnée dans l'écrit visé à l'article 4 de la Loi sur le gage, et pour laquelle l'enregistrement est demandé;

  15. la désignation des créances garanties telle que mentionnée dans l'écrit visé à l'article 4 de la Loi sur le gage, et pour laquelle l'enregistrement est demandé;

  16. la désignation du montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties, telle que mentionnée dans l'écrit visé à l'article 4 de la Loi sur le gage, et pour lequel l'enregistrement est demandé;

  17. la déclaration du créancier gagiste ou, le cas échéant, de son représentant au sens de l'article 3 de la Loi sur le gage, ou de son mandataire, que le créancier gagiste ou le représentant est responsable de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées.

    Art. 4. Conformément à l'article 30, § 2, de la Loi sur le gage une réserve de propriété est enregistrée dans le registre des gages en mentionnant dans le formulaire les données suivantes :

  18. l'identité du vendeur ou du titulaire de la réserve de propriété, et, le cas échéant, de leur mandataire, tel qu'indiqué plus précisément à l'article 30, § 1, 1°, a ou b de la Loi sur le gage selon le cas;

  19. l'identité de l'acheteur sous réserve de propriété : les mêmes éléments que pour l'identité du vendeur ou du titulaire de la réserve de propriété;

  20. la désignation du bien meuble vendu sous réserve de propriété;

  21. le prix d'achat non payé du bien meuble vendu sous réserve de propriété;

  22. la déclaration du vendeur ou du titulaire de la réserve de propriété, ou du mandataire, que le vendeur ou le titulaire de la réserve de propriété est responsable de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées.

    CHAPITRE IV. - Modification, renouvellement ou radiation de l'enregistrement; cession de rang; cession.

    Art. 5. § 1. Seul le créancier gagiste ou, le cas échéant, son représentant au sens de l'article 3 de la Loi sur le gage ou son mandataire, peut modifier, renouveler ou radier totalement ou partiellement l'enregistrement.

    Seul le vendeur ou le titulaire de la réserve de propriété, ou leur mandataire, peut modifier, renouveler ou radier l'enregistrement.

    § 2. Seul le créancier gagiste ou, le cas échéant, son représentant au sens de l'article 3 de la Loi sur le gage ou leur mandataire, peut enregistrer une cession de rang ou une cession d'un gage dans le registre des gages.

    Seul le vendeur ou le titulaire de la réserve de propriété, ou leur mandataire, peut enregistrer une cession de celle-ci dans le registre des gages.

    Art. 6. § 1. La modification, le renouvellement ou la radiation partielle ou totale d'un enregistrement d'un gage, ou la cession de rang ou la cession de gage, exige l'inscription dans le formulaire du numéro d'identification unique, communiqué par le registre des gages lors de l'enregistrement ou de la dernière opération dans le registre des gages.

    § 2. La modification, le renouvellement ou la radiation totale ou partielle d'un enregistrement d'une réserve de propriété ou la cession de la réserve de propriété exige l'inscription dans le formulaire du numéro d'identification unique communiqué par le registre des gages lors de l'enregistrement ou de la dernière opération dans le registre des gages.

    § 3. Le conservateur du registre des gages n'exerce aucun contrôle de la qualité du mandataire. Le créancier gagiste, le représentant, le vendeur sous réserve de propriété ou le titulaire de la réserve de propriété qui fait appel à un mandataire pour l'utilisation du registre des gages doit prévoir dans le mandat les modalités d'utilisation du numéro d'identification unique.

    CHAPITRE V. - Consultation du registre des gages

    Art. 7. Pour consulter le registre des gages, les données suivantes concernant l'identité du constituant du gage ou de l'acheteur sous réserve de propriété doivent être mentionnées dans le formulaire :

    1. ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT