Arrêté royal portant exécution de l'article 43ter, § 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de 3 mars 2017

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 est complété par ce qui suit :

" 4° par " connaissance fonctionnelle - évaluation ", la connaissance fonctionnelle de l'autre langue adaptée à l'évaluation, visée à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er des lois coordonnées;

  1. par " connaissance fonctionnelle - unité de jurisprudence ", la connaissance fonctionnelle de l'autre langue, adaptée à une tâche, qui doit assurer l'unité de jurisprudence visée à l'article 43ter, § 7, alinéa 5, des lois coordonnées.

    Art. 2. Dans le chapitre III, art.4, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

    " La composition de la commission d'examen, prévue à l'article 43 ter, § 7, alinéa sept, des lois coordonnées, est régie par les articles 3 et 4 du présent arrêté. "

    Art. 3. Dans le chapitre IV du même arrêté, entre les articles 10 et 11, il est inséré une section 5bis, comportant l'article 10bis, rédigé comme suit :

    " Section 5bis. - Examen linguistique à subir par les agents chargés de l'évaluation (connaissance fonctionnelle - évaluation).

    Art. 10bis. L'examen linguistique sur la connaissance fonctionnelle - évaluation visé l'article 43ter, § 7, alinéa 1, des lois coordonnées comprend deux épreuves :

  2. une première épreuve portant sur l'expression orale;

  3. une deuxième épreuve portant sur la compréhension de l'écrit et la capacité de contrôler le contenu d'un texte.

    La première épreuve est orale. La deuxième épreuve est informatisée.

    La première épreuve consiste en la simulation d'un entretien d'évaluation pendant lequel le candidat assure le rôle de l'évaluateur. Le rôle de l'évalué est joué par un assesseur visé à l'article 4, § 2.

    Les instructions préalables relatives au déroulement de cette épreuve sont données par écrit dans la langue du candidat.

    La simulation de l'entretien d'évaluation se déroule dans la deuxième langue.

    La deuxième épreuve consiste en une compréhension de l'écrit et la capacité de contrôler le contenu de textes usuels rédigés dans la deuxième langue.

    Art. 4. Dans le chapitre IV du même arrêté, entre les articles 11 et 12, il est inséré une section 6bis, comportant les articles 11bis et 11ter, rédigée comme suit :

    " Section 6bis. - Examen linguistique à subir par les agents chargés d'assurer l'unité de jurisprudence visée à l'article à l'article 43ter, § 7, alinéa 5, des lois coordonnées (connaissance fonctionnelle - unité de jurisprudence).

    Art. 11bis. § 1er. L'examen linguistique visé l'article 43ter, § 7, alinéa 5, des lois coordonnées, porte sur la compréhension et la capacité à restituer activement à l'oral dans la deuxième langue le vocabulaire administratif et juridique.

    L'épreuve portant sur la connaissance fonctionnelle - unité de jurisprudence, se déroule oralement.

    § 2. Selor met un syllabus à disposition, sur son site internet.

    Le syllabus est exhaustif, de sorte que le candidat ne peut être interrogé que sur le vocabulaire administratif et juridique figurant dans le syllabus.

    Art. 11ter. L'examen connaissance fonctionnelle - unité de jurisprudence - est présenté par l'agent qui exerce une fonction assurant l'unité de jurisprudence.

    Les agents qui exercent des fonctions assurant l'unité de jurisprudence sont :

  4. le président du Comité de direction;

  5. le président;

  6. le titulaire d'une fonction de management - 1;

  7. le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation;

  8. pour autant qu'il soit évaluateur, l'agent chargée de la direction du service juridique;

  9. ceux qui exercent toute fonction fixée par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, après avis du président du comité de direction.

    Art. 5. L'article 16bis du même arrêté est complété par ce qui suit :

    § 7. Pour réussir l'examen linguistique organisé conformément à l'article 10bis, le minimum de points à obtenir est de six dixièmes des points dans chacune des épreuves.

    On ne peut participer à la deuxième épreuve qu'après avoir réussi la première épreuve.

    § 8. Pour réussir l'examen linguistique organisé conformément à l'article 11bis, le minimum de points à obtenir est de sept dixièmes des points.

    Le candidat qui doit assurer le maintien de l'unité de jurisprudence ne peut participer à l'examen connaissance fonctionnelle - évaluation - qu'après avoir réussi l'examen connaissance fonctionnelle - unité de jurisprudence.

    CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation

    Art. 6. L'article 20, § 1, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation est complété par un 5° rédigé comme suit :

    " 5° lorsque le titulaire de la fonction de management n'a pas apporté la preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, et le cas échéant à l'alinéa 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. ".

    Art. 7. Dans le chapitre VI, section première, sous -section II, il est inséré entre les articles 21 et 22, un article 21bis rédigé comme suit :

    " Art. 21bis. L'indemnité de départ est également due au titulaire d'une fonction de management dont le mandat prend fin en raison du fait qu'il n'a pas apporté la preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, et le cas échéant à l'alinéa 5 et qui ne bénéficie et ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite.

    Le titulaire de la fonction de management obtient 2 fois le montant de l'indemnité de départ calculé conformément aux alinéas 1er et 2 de l'article 21, § 3. Elle est liquidée conformément à l'alinéa 4 du même paragraphe. ".

    CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation

    Art. 8. L'article 20, § 1, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, est complété par un 5° rédigé comme suit :

    " 5° lorsque le titulaire de la fonction d'encadrement n'a pas apporté la preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, et le cas échéant à l'alinéa 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. ".

    Art. 9. Dans le chapitre VI, section première, sous -section II, il est inséré entre les articles 21 et 22, un article 21bis rédigé comme suit :

    " Art. 21bis. L'indemnité de départ est également due au titulaire d'une fonction d'encadrement dont le mandat prend fin en raison du fait qu'il n'a pas apporté la preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, et le cas échéant l'alinéa 5 et qui ne bénéficie et ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite.

    Le titulaire de la fonction d'encadrement obtient 2 fois le montant de l'indemnité de départ calculé conformément aux alinéas 1er et 2 de l'article 21, § 3. Elle est liquidée conformément à l'alinéa 4 du même paragraphe. ".

    CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

    Art. 10. § 1er. Le titulaire d'une fonction de management, telle que visée dans l'article 2, § 1 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dispose d'une période de 30 mois à partir de cette date pour réussir l'examen...

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