Arrêté royal portant exécution de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne les flexi-jobs et portant adaptation de certains arrêtés royaux concernant les réductions des cotisations de sécurité sociale, de 13 décembre 2016
Article 1er. A l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, la définition du facteur J est complétée comme suit :
" et à l'exception des prestations délivrées dans le cadre du contrat de travail flexi-job, visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale et à l'exception des heures supplémentaires dans le secteur de l'Horeca, visées à l'article 3, 5°, de la loi précitée. ".
Art. 2. L'article 2, 2°, a), phrase 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale est complété comme suit :
" et à l'exception des prestations délivrées dans le cadre du contrat de travail flexi-job, visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale et à l'exception des heures supplémentaires dans le secteur de l'Horeca, visées à l'article 3, 5°, de la même loi. ".
Art. 3. Le pourcentage prévu à l'article 26 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale est fixé à 125 %.
Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2015.
Art. 5. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
-
PEETERS
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE BLOCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d' une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, l'article 2, § 2, alinéa 4, modifié par la loi du 25 avril 2014;
Vu la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 331, alinéa 5, modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, l'article 26;
Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2016;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 22 avril 2016;
Vu l'avis n° 1.989 du Conseil National du Travail donné le 19 juillet 2016;
Vu l'avis 60.101/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2016, en application de...
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