Arrêté royal portant exécution de l'article 6 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 fixant les tarifs pour les expertises en matière pénale pour l'analyse génétique requises par une autorité judiciaire, de 27 novembre 2015

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. " le ministre " : le ministre qui a la Justice dans ses attributions;

  2. " l'autorité requérante " : toutes les autorités judiciaires en matière pénale;

  3. " l'Institut " : l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie tel qu'établi par l'arrêté royal du 5 novembre 1971;

  4. " le laboratoire agréé " : un laboratoire satisfaisant aux conditions prévues aux articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale;

  5. " le service public " : la direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice;

  6. " le délégué du ministre " : le directeur général ou le conseiller général compétent pour le service public visé au 5e point;

  7. " les fonctionnaires chargés du contrôle " : les fonctionnaires du service public désignés à cet effet par le délégué du ministre.

    Section 2. - Rapport

    Art. 2. Il convient que l'Institut et chaque laboratoire agréé fassent rapport tous les six mois - plus particulièrement en juin et en décembre - de leurs activités dans le cadre du présent arrêté aux fonctionnaires du SPF Justice visés à l'article 1er, 7°, du présent arrêté. Ce rapport doit contenir au minimum les données suivantes par division d'arrondissement judiciaire et par type d'échantillons (traces ou références):

    - nombre d'examens de pièces à conviction et de prélèvements d'échantillons;

    - nombre de tests préliminaires;

    - nombre d'extractions et de quantifications ADN;

    - nombre d'analyses génétiques;

    - nombre de demandes pour l'établissement d'un profil génétique;

    - nombre de comparaisons d'un profil génétique de référence avec des traces;

    - nombre de profils génétiques transférés à la banque de données ADN nationale.

    Ces données servent de base à des fins de technique budgétaire et à des fins statistiques.

    Le ministre peut préciser des données anonymes supplémentaires.

    CHAPITRE 2. - Tarification

    Art. 3. Sauf les exceptions prévues, les tarifs fixés dans le présent arrêté couvrent tous les travaux et frais des experts, y compris les analyses, le rapport, le coût salarial des collaborateurs, les frais de sécretariat et de correspondance.

    Section 1. - Examen de pièces à conviction et prélèvement d'échantillons

    Art. 4. Pour l'examen descriptif des pièces à conviction mentionnées dans le réquisitoire, il est alloué :

    - pour le premier objet: 30 euros;

    - pour chacun des objets suivants: 10 euros.

    Section 2. - Tests préliminaires

    Art. 5. § 1er. Pour l'examen de la pièce à conviction afin de connaître la nature de la trace biologique, il est alloué : 46 euros

    § 2. Les tests préliminaires peuvent être effectués, si nécessaire, sur chaque trace présente sur la pièce à conviction afin de déterminer celle qui est susceptible de donner les meilleurs résultats d'analyse.

    Les honoraires pour les tests, à partir de la deuxième trace, sont alloués comme suit : 30 euros

    § 3. Les tests préliminaires comportent, selon les cas, la recherche de sang et la détermination de son origine, de sperme et l'examen microscopique des spermatozoïdes, de salive, d'urine et de matières fécales.

    Section 3. - Extraction et quantification d'ADN

    Art. 6. § 1er. Pour l'extraction et le dosage de l'ADN, il est alloué par échantillon : 49 euros.

    § 2. Pour l'extraction des os, des dents et pour l'extraction différentielle (sperme et cellules épithéliales), le montant est augmenté de : 71 euros.

    § 3. Si la qualité et la quantité de l'ADN extrait ne permettent pas d'obtenir un résultat, l'examen ne sera pas poursuivi.

    Si la quantité d'ADN quantifié est inférieure à 6 picogrammes/microlitre, l'examen ne peut être poursuivi.

    Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité requérante peut faire poursuivre l'examen, compte tenu des éléments concrets du dossier répressif.

    Section 4. - Analyse génétique

    Art. 7. § 1er. Pour chaque analyse génétique d'un échantillon, il est alloué : 194 euros.

    Ce montant ne sera porté en compte qu'une seule fois par pièce à conviction sauf si le réquisitoire ordonne explicitement que plusieurs ou toutes traces d'une même pièce à conviction soient analysées.

    Si seul le profil d'ADN mitochondrial est demandé, cela doit être spécifié dans le réquisitoire.

    § 2. Dans le cas d'une analyse extrêmement urgente, le montant de l'article 7, § 1er, sera augmenté de 65 %.

    Ce montant ne peut être alloué que si le réquisitoire mentionne explicitement que les résultats doivent être disponibles dans les deux jours ouvrables suivant le jour de la réception conjointe du réquisitoire et des pièces à conviction.

    § 3. Si en plus du profil génétique, un profil du chromosome Y est nécessaire, il sera alloué : 144 euros.

    § 4. Si en plus du profil génétique, une analyse d'ADN mitochondrial est nécessaire, il sera alloué : 223 euros.

    Cette analyse complémentaire visée aux paragraphes 3 et 4 doit être mentionnée explicitement dans le réquisitoire.

    Ce montant ne sera porté en compte qu'une seule fois par pièce à conviction sauf si le réquisitoire ordonne explicitement que plusieurs ou toutes traces d'une même pièce à conviction soient analysées.

    Section 5. - Etablissement d'un profil génétique d'une personne

    Art. 8. Pour l'établissement d'un profil génétique d'une personne dans le cadre d'une enquête pénale, il est alloué :

  8. Pour établir le profil génétique d'une personne : 60 euros.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 3, ce prix n'inclut pas la comparaison du profil génétique de la personne avec des traces.

  9. Si en plus du profil génétique, un profil du chromosome Y est nécessaire, il sera alloué : 144 euros.

    Cette analyse complémentaire doit être mentionnée explicitement dans le réquisitoire.

  10. Si en plus du profil génétique, une analyse d'ADN mitochondrial est nécessaire, il sera alloué : 223 euros.

    Cette analyse complémentaire doit être mentionnée explicitement dans le réquisitoire.

  11. Dans le cas d'une analyse extrêmement urgente, le montant visé au 1°, sera augmenté de 400 %.

    Ce montant ne peut être alloué que si le réquisitoire mentionne explicitement que les résultats doivent être disponibles dans les 24 heures suivant le jour de la réception conjointe du réquisitoire et des pièces à conviction.

    Art. 9. Les montants mentionnés à l'article 8 ne sont pas cumulables avec ceux mentionnés aux articles 4 à 6.

    Section 6. - Comparaison d'un profil génétique d'une personne avec des traces

    Art. 10. La comparaison d'un profil génétique avec des traces ne peut être effectuée que par l'Institut ou le laboratoire agréé ayant établi le profil génétique des traces.

    Pour cette comparaison, une indemnité est allouée conformément à l'article 22bis de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980 établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive, avec un maximum de 3 heures.

    CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales

    Art. 11. Ces nouveaux taux sont applicables aux examens qui sont demandés à partir de la date d'entrée en vigueur de ce présent arrêté.

    Art. 12. Les tarifs du présent arrêté seront réévalués tous les deux ans.

    Art. 13. Le présent...

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