Arrêté royal portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique, de 29 octobre 2015

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la Directive 2014/17/EU du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les Directives 2008/48/CE et 2013/36/EU et le Règlement (EU) n° 1093/2010.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. "le CDE" : le livre VII "Services de paiement et de crédit" du Code de droit économique;

  2. "les données d'identification" :

    1. pour les personnes physiques inscrites au registre national belge : le nom, les prénoms, l'adresse du domicile, le numéro de registre national;

    2. pour les personnes physiques non inscrites au registre national belge : le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, l'adresse du domicile;

    3. pour les personnes morales : le numéro d'entreprise (pour les entreprises de droit belge), la forme juridique, la dénomination sociale, le droit national dont la personne morale relève, l'adresse du siège statutaire ou, si cette personne morale n'a pas de siège statutaire selon le droit national dont elle relève, l'adresse à laquelle son siège principal est établi;

  3. "la loi du 22 mars 2006" : la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;

  4. "intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement " : l'intermédiaire visé à l'article 4, 2°, de la loi du 22 mars 2006.

    CHAPITRE II. - Demande et maintien de l'agrément en qualité de prêteur

    Art. 3. Toute demande d'agrément pour l'exercice de l'activité de prêteur, telle que visée à l'article VII.160, § 1er, du CDE, doit être adressée à la FSMA, dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.

    La demande est introduite accompagnée d'un dossier, conformément aux dispositions prévues à l'article 4. La FSMA peut prévoir l'obligation d'introduire la demande et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique.

    Dans sa demande, le candidat prêteur indique s'il souhaite obtenir un agrément comme prêteur en crédit hypothécaire, en crédit à la consommation ou les deux, conformément à l'article VII.160, § 2, du CDE.

    S'il s'agit d'une demande d'agrément comme prêteur en crédit à la consommation, le candidat précise la nature des activités qu'il envisage d'exercer, conformément à l'article VII.160, § 3, du CDE.

    La demande est introduite par l'organe légal d'administration ou par une ou plusieurs personnes qui ont été mandatées à cet effet et qui agissent sous la responsabilité de l'organe légal d'administration.

    Art. 4. Sans préjudice du droit de la FSMA de demander les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires pour apprécier le dossier, le candidat, pour introduire valablement sa demande d'agrément comme prêteur, fournit dans celle-ci les données suivantes et y joint les documents suivants :

  5. ses données d'identification;

  6. les données d'identification des membres de l'organe légal d'administration, des personnes chargées de la direction effective et, le cas échéant, des membres du comité de direction du prêteur, tels que visés à l'article VII.164, § 1er, alinéa 1er, du CDE;

  7. pour chacune des personnes visées au 2°, un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois;

  8. pour chacune des personnes visées au 2°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, leur honorabilité professionnelle et leur expertise adéquate, telles que visées à l'article VII.164, § 1er, alinéa 2, du CDE;

  9. les données d'identification des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, exercent le contrôle du prêteur, tel que visé à l'article VII.163, § 1er, alinéa 1er, du CDE;

  10. pour chacune des personnes visées au 5°, leur participation dans le capital du prêteur, le nombre de droits de vote qu'elles détiennent et une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, leurs qualités nécessaires à cet effet, telles que visées à l'article VII.163, § 1er, alinéa 2, du CDE;

  11. une indication précisant si le candidat prêteur est une entreprise telle que visée à l'article VII.163, § 2, du CDE;

  12. la preuve que les modèles de contrats de crédit, en ce compris les tableaux d'amortissement, que le prêteur envisage d'utiliser, ont été approuvés par le SPF Economie;

  13. un dossier présentant, selon les modalités définies par la FSMA, le genre et le volume des opérations envisagées, la structure de l'organisation du prêteur, ses liens étroits avec d'autres personnes, ainsi que la répartition des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective;

  14. les données d'identification du responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et une note explicative exposant la manière dont celui-ci assumera ses tâches dans le cadre de la réglementation anti-blanchiment;

  15. une indication précisant si le prêteur exercera ou non l'activité d'intermédiaire de crédit et, le cas échéant, une attestation délivrée par l'entreprise d'assurances auprès de laquelle l'assurance de la responsabilité civile professionnelle a été souscrite conformément à l'article VII.180, § 2, alinéa 1er, 4°, et/ou à l'article VII.184, § 1er, alinéa 2, 4°, du CDE, et dont il ressort que cette assurance satisfait aux conditions fixées au chapitre IV;

  16. s'il est prévu que le prêteur exerce l'activité d'intermédiaire de crédit, les données d'identification des responsables de la distribution, tels que visés aux articles VII.180, § 2, alinéa 1er, 1°, et VII.184, § 1er, alinéa 2, 1°, du CDE, et la justification de ce que leur nombre est conforme aux règles prévues au chapitre VII;

  17. pour chacune des personnes visées au 12°, un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois;

  18. pour chacune des personnes visées au 12°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, leur aptitude et leur honorabilité professionnelles, telles que visées aux articles VII.180, § 2, alinéa 1er, 2°, et VII.184, § 1er, alinéa 2, 2°, du CDE;

  19. pour chacune des personnes visées au 12°, la preuve qu'elles possèdent les connaissances professionnelles requises, telles que déterminées dans les chapitres V et VI;

  20. le nombre de personnes en contact avec le public qui sont employées par le prêteur pour l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire ou en crédit à la consommation;

  21. une justification chiffrée attestant que le prêteur satisfait aux exigences de capital minimum, telles que visées à l'article VII.162 du CDE;

  22. la preuve de l'adhésion au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, tel que visé à l'article VII.166, § 4, du CDE;

  23. si la demande est introduite par une personne qui a reçu un mandat spécifique à cet effet, tel que visé à l'article 3, alinéa 5, la preuve de ce mandat.

    Les candidats prêteurs qui sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurances, des établissements de monnaie électronique ou des établissements de paiement tels que visés à l'article VII.173 du CDE, ne doivent pas joindre à leur demande d'agrément les données et les documents visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 17°.

    CHAPITRE III. - Demande et maintien de l'inscription en qualité d'intermédiaire de crédit

    Art. 5. Toute demande d'inscription comme intermédiaire de crédit, telle que visée à l'article VII.180, § 1er, alinéas 1er et 3, et à l'article VII.184, § 1er, alinéa 1er, du CDE, doit être adressée à la FSMA, dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.

    La demande est introduite accompagnée d'un dossier, conformément aux dispositions prévues aux articles 6 à 9. La FSMA peut prévoir l'obligation d'introduire la demande et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique.

    La demande est introduite par la personne qui sollicite l'inscription ou, lorsque le demandeur est une personne morale, par l'organe légal d'administration ou par une ou plusieurs personnes qui ont été mandatées à cet effet et qui agissent sous la responsabilité de l'organe légal d'administration.

    Art. 6. Dans sa demande, le candidat intermédiaire indique s'il souhaite obtenir une inscription comme intermédiaire en crédit hypothécaire, en crédit à la consommation ou les deux, conformément à l'article VII.177 du CDE.

    Le candidat intermédiaire en crédit hypothécaire précise dans sa demande dans quelle catégorie d'intermédiaires, telle que visée à l`article VII.180, § 4, du CDE, il souhaite être inscrit au registre.

    Le candidat intermédiaire en crédit à la consommation précise dans sa demande dans quelle catégorie d'intermédiaires, telle que visée à l`article VII.185, § 1er, du CDE, il souhaite être inscrit au registre.

    Art. 7. Sans préjudice du droit de la FSMA de demander les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires pour apprécier le dossier, le candidat, s'il s'agit d'une personne physique, doit, pour introduire valablement sa demande d'inscription comme intermédiaire de crédit dans la catégorie courtiers de crédit, agents liés ou sous-agents, fournir dans cette demande les données suivantes et y joindre les documents suivants :

  24. ses données d'identification et son numéro d'entreprise;

  25. un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois;

  26. une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, son aptitude et son honorabilité professionnelles, telles que visées aux articles VII.181, § 1er, alinéa 1er, 2°, et VII.186, § 1er, alinéa 1er, 2°, du CDE;

  27. la preuve qu'il possède les connaissances professionnelles requises, telles que...

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