Arrêté royal portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour le secteur de la santé publique, de 21 mars 2024

CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux hôpitaux à l'exception des hôpitaux psychiatriques au sens de l'article 3 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins du 10 juillet 2008.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par:

  1. " La loi " : la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;

  2. " P.S.E. " : le plan de sécurité de l'exploitant visé à l'article 13 de la loi;

  3. " Hôpital " : tous les sites des hôpitaux ou hôpitaux universitaires comme décrit respectivement à l'article 2 et l'article 4 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins du 10 juillet 2008, que le Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement a identifiés comme infrastructures critiques au sens de l'article 5 de la loi;

  4. " Réseau locorégional " : chaque réseau hospitalier clinique locorégional comme décrit à l'article 14 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins du 10 juillet 2008 ;

  5. " Service d'inspection " : le personnel du Directorat-général `Préparation & Réponse aux Urgences Sanitaires' au sein du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;

  6. " Exercice de table " : exercice de simulation en salle basé sur des messages d'information et des ordres particuliers, commentés après chaque incident.

  7. " Plan d'urgence hospitalier " : plan d'action comme décrit dans l'annexe A. III, 14°, Normes d'organisation de l'annexe au arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.

    CHAPITRE 3. - Dispositions exécutant la loi

    Section 1re. - Mesures de sécurité qui figurent dans le P.S.E.

    Art. 3. § 1er. L'hôpital définit des zones de sûreté sur son site en faisant une évaluation de sûreté spécifique. Ces zones peuvent comprendre une partie d'un site plus grand qu'une infrastructure désignée comme critique afin de prendre en compte des éléments du site hospitalier ou des sites hospitaliers pouvant avoir un impact sur la protection de ces infrastructures désignées comme critiques.

    Les évaluations de sûreté réalisées pour définir ces zones de sûreté tiennent compte des particularités des différentes fonctions de l'hôpital ainsi que des zones adjacentes si ces dernières ont une incidence sur la sûreté du site hospitalier. Le P.S.E tient compte...

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