Arrêté royal portant exécution de la loi du 23 novembre 2023 relative au Fonds de garantie pour les services financiers, de 3 avril 2024

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté royal, on entend par :

  1. loi Fonds de garantie : loi du 23 novembre 2023 relative au Fonds de Garantie des services financiers.

    CHAPITRE 2. - Mise en oeuvre de l'article 15, § 3 de la loi Fonds de garantie

    Art. 2. Si un membre est en mesure de communiquer le montant exact ou un montant maximum possible de dépôts assurés, concernant les soldes sur des comptes clients globaux, le Fonds de garantie prendra ces montants en compte. Dans les autres cas où il existe une incertitude quant à l'éligibilité et à la couverture d'un dépôt individuel particulier, le Fonds de garantie supposera que le dépôt est entièrement couvert.

    CHAPITRE 3. - Réexamen régulier de la méthode de calcul des contributions régulières et mise en oeuvre de l'article 19, § 7 de la loi Fonds de garantie

    Art. 3. L'autorité compétente, en coopération avec l'autorité désignée, compare régulièrement, au moins tous les cinq ans et avant le réexamen quinquennal périodique des orientations de l'ABE, les résultats de l'application de la méthode de calcul des contributions régulières visées à l'article 19 de la loi Fonds de garantie avec un critère de référence approprié pour leur évaluation des risques.

    Le Fonds de Garantie réexamine tous les éléments de la méthode de calcul, au moins tous les cinq ans et après le réexamen quinquennal périodique des orientations de l'ABE, afin de s'assurer que le résultat des calculs est suffisamment sensible aux risques et qu'elle prévoit une discrimination suffisante des risques des établissements membres.

    Art. 4. L'article 19, § 1 de la loi Fonds de Garantie est complété par un alinéa rédigé comme suit : " i = membre "i", de "1" à "n" ".

    Art. 5. Dans l'article 19, § 2 de la loi Fonds de garantie, la formule est remplacée par ce qui suit :

    ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-04-2024, p. 39500 )

    Art. 6. Dans l'article 19, § 2 de la même loi, les phrases " ATL représente le niveau cible annuel (en euros) ; " et " CR représente le taux de contribution ; " sont abrogées.

    Art. 7. Dans l'article 19, § 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  2. dans la formule et dans l'alinéa 2 " IRSj " est remplacé par " IRSij " ;

  3. le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : " i = membre "i", de `'1'' à "n" ".

    Art. 8. Dans l'article 19, § 6 de la même loi, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 et 2 : " Lorsqu'un membre a obtenu une dérogation en vertu de l'article 7, 8 ou 21 du règlement (UE) n° 575/2013 pour satisfaire aux exigences de capital et/ou de liquidité à un niveau individuel, les indicateurs de capital/liquidité correspondants sont calculés au niveau consolidé ou sous-consolidé.

    Pour calculer les valeurs des indicateurs de risque pour une période donnée, il convient d'utiliser :

    1. la valeur à la fin de la période de référence pour les positions du compte de résultat ;

    2. la moyenne entre la valeur à la fin de la période de référence et la valeur à la fin de la période de référence précédente pour les positions figurant au bilan. "

    Art. 9. Dans l'annexe 1rede la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  4. au champ nr. 1, dans la colonne " Niveau de risque ", les mots " Risque très faible " sont remplacés par les mots " Risque faible " ;

  5. au champ nr. 2, dans la colonne " Niveau de risque ", les mots " Risque faible " sont remplacés par les mots " Risque moyen " ;

  6. au champ nr. 2, dans la colonne " ARW ", le chiffre " 75 " est remplacé par le chiffre " 79 " ;

  7. au champ nr. 3, dans la colonne " Niveau de risque ", les mots " Risque moyen " sont remplacés par les mots " Risque élevé " ;

  8. au champ nr. 3, dans la colonne " ARW ", le chiffre " 100 " est remplacé par le chiffre " 126 " ;

  9. au champ nr. 4, dans la colonne " Niveau de risque ", les mots " Risque élevé " sont remplacés par les mots " Risque très élevé " ;

  10. au champ nr. 4, dans la colonne " Limites pour l'ARS ", les chiffres et les signes " 50 Art. 10. Dans l'annexe 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  11. au champ nr. 1.2., dans la colonne " Coefficient de pondération ", le chiffre " 9 " est remplacé par le chiffre " 10 " ;

  12. au champ nr. 2.1., dans la colonne " Coefficient de pondération ", le chiffre " 12 " est remplacé par le chiffre " 10,5 " ;

  13. au champ nr. 2.2., dans la colonne " Coefficient de pondération ", le chiffre " 12 " est remplacé par le chiffre " 11 " ;

  14. au champ nr. 4.1., dans la colonne " Indicateur ", les mots " Actifs pondérés en fonction des risques (RWA) " sont remplacés par les mots " Total Risk Exposure Amount (TREA) " ;

  15. au champ nr. 4.1., dans la colonne " Formule/Description ", les mots " Risk-weighted assets " sont remplacés par les mots " Total Risk Exposure Amount (TREA) " ;

  16. au champ nr. 4.2., dans la colonne " Coefficient de pondération ", le chiffre " 8,5 " est remplacé par le chiffre " 10 " ;

  17. au champ nr. 5.1., dans la colonne " Indicateur ", les mots " Actifs non grevés/dépôts assurés " sont remplacés par les mots " Dépôts assurés/actifs non grevés " ;

  18. au champ nr. 5.1., dans la colonne " Formule/Description ", les mots " Total assets-encumbered assets/Covered deposits " sont remplacés par les mots " Covered deposits/Total assets-encumbered assets ".

    Art. 11. Dans l'annexe 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  19. aux champs nr. 1.1., 2.1. et 2.2., dans la colonne " Niveau de risque ", la ligne " risque élevé " est abrogée ;

  20. au champ nr. 1.1., dans la colonne " Limites ", le chiffre " 1 " est remplacé par le chiffre " 3 " ;

  21. au champ nr. 1.2., dans la colonne " Limites ", le chiffre " 5 " est remplacé par le chiffre " 4,5 " ;

  22. au champ nr. 2.1., dans la colonne " Limites ", le chiffre " 80 " est remplacé par le chiffre " 100 " ;

  23. au champ nr. 2.2., dans la colonne " Limites ", le chiffre " 80 " est remplacé par le chiffre " 100 " ;

  24. au champ nr. 4.1., dans la colonne " Indicateur de risque ", le mot " RWA " est remplacé par le mot " TREA " ;

  25. au champ nr. 5.1., dans la colonne " Indicateur de risque ", les mots " Actifs non grevés/Dépôts garantis " sont remplacés par les mots " Dépôts assurés/actifs non grevés " ;

  26. au champ nr. 5.1., dans la colonne " Niveau de risque ", les mots " risque très élevé ", " risque élevé ", " risque faible " et " risque très faible " sont remplacés par les mots " risque très faible ", " risque faible ", " risque élevé " et " risque très élevé " ;

  27. au champ nr. 5.1., dans la colonne " Limites ", les chiffres " 120 ", " 140 ", " 160 " et " 180 " sont remplacés par les chiffres " 56 ", " 63 ", " 71 " et " 83 ".

    CHAPITRE 4. - Mise en oeuvre de l'article 20, alinéa 2, de la loi Fonds de garantie

    Section 1re. - Définitions

    Art. 12. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

  28. membre : un membre visé à l'article 6 de la loi Fonds de garantie ;

  29. moyens financiers disponibles : les moyens financiers disponibles du Fonds de garantie visés à l'article 5, 11°, de la loi Fonds de garantie ;

  30. contribution régulière : les contributions régulières visées au Chapitre 2, section 3, sous-section 3, de la loi Fonds de garantie ;

  31. engagement de paiement : les engagements de paiement visés à l'article 5, 12°, de la loi Fonds de garantie ;

  32. actifs à faible risque : actifs visés à l'article 5, 13°, de la loi Fonds de garantie ;

  33. contrat d'engagement de paiement : le contrat qui sera conclu entre le Fonds de garantie et le membre, prévoyant les termes et conditions de l'intégration des engagements de paiement du membre dans les moyens financiers disponibles du Fonds de garantie ;

  34. montant de l'engagement de paiement : la part et le montant de la contribution régulière dont le membre est redevable envers le Fonds de garantie et que le membre s'engage à fournir au moyen de l'engagement de paiement selon les modalités et conditions du contrat d'engagement de paiement ;

  35. LSF : la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers ;

  36. les conventions constitutives de sûreté réelle : les conventions de gage et les conventions de transfert de propriété à titre de garantie visées à l'article 3, 3°, LSF;

  37. conventions de gage : les conventions visées à l'article 3, 3°, a), LSF ;

  38. les conventions de transfert de propriété à titre de garantie, en ce compris les conventions de cession-rétrocession ("repo's") : les conventions visées à l'article 3, 3°, b), LSF ;

  39. fait entraînant l'exécution : un manquement visé à l'article 3, 7°, LSF ;

  40. procédure de liquidation : une procédure de liquidation telle que définie à l'article 3, 59°, de la loi bancaire ;

  41. mesures d'assainissement : les mesures d'assainissement telles que définies à l'article 3, 56°, de la loi bancaire ;

  42. mesures de redressement : les mesures de redressement telles que définies aux articles 234 jusqu'à 238 de la loi bancaire ;

  43. mesures de gestion de crise : une mesure de résolution telle que visée à l'article 242, 1°, de la loi bancaire ou l'exercice du pouvoir de résolution conformément à l'article 281 de la loi bancaire.

    Section 2. - Modalités de versement d'une partie de la contribution régulière sous forme d'engagement de paiement irrévocable

    Art. 13. § 1. Lorsque le Fonds de garantie exerce la compétence visée à l'article 20 de la loi Fonds de garantie, il détermine les critères appropriés auxquels doivent répondre les sûretés financières qui doivent, dans...

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