Arrêté royal portant désignation des banques internationales de données ADN visées à l'article 44ter, 7° /1, du Code d'instruction criminelle et à l'article 2, 6° /1, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, de 24 mars 2024

Article 1er. Les banques internationales de données ADN visées dans la disposition sous 7° /1 de l'article 44ter du Code d'instruction criminelle et dans la disposition sous 6° /1 de l'article 2 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale sont les suivantes : 1° la banque de données ADN I-Familia, gérée par Interpol et visée dans le document avec référence 2021/311/OSA/FPDM/DNA/I-Familia, " INTERPOL policy on using family DNA profiles of missing persons for kinship matching " ; 2° la banque de données ADN Interpol, gérée par Interpol et visée dans le document " INTERPOL CHARTER - International DNA Gateway - Implementing rules for the Interpol DNA Database and Gateway " de janvier 2014. Sans préjudice des possibilités de consultations ponctuelles visées à l'article 8, § 6 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, seules les données indexées ADN enregistrées dans la banque nationale de données ADN "Personnes disparues" sont communiquées à la banque internationale de données ADN visée dans la disposition sous 2° du premier alinéa. Art. 2. Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Signatures Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.PHILIPPEPar le Roi :Le Ministre de la Justice,P. VAN TIGCHELT Préambule PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code d'instruction criminelle, article 44ter, point 7° /1 ; Vu la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, article 2, point 6° /1 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2024 ; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au budget, donné le 3 février 2024; Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ; Vu l'avis de la commission d'évaluation ADN, donné le 5 mai 2023 ; Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 1er mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Vu la décision 75.788/16 du Conseil d'Etat, donnée le 5 mars 2024 en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Rapport au Roi RAPPORT AU ROI Mesdames, messieurs, Le projet d'arrêté royal qui Vous est soumis vise la désignation de deux banques internationales de données ADN visées à l'article 44ter, 7° /1, du Code d'instruction criminelle et à l'article 2, 6° /1, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale. Contexte La loi du 7 mars 2024 portant modification du Code d'instruction criminelle et de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale a apporté un certain nombre de modifications profondes à la réglementation relative au recours à l'analyse ADN en matière pénale. L'un des objectifs de la loi était d'étendre l'échange automatique international de profils ADN prévu à l'article 8 de la loi ADN aux banques internationales de données ADN gérées par des organisations européennes ou internationales de droit public en vue de l'identification directe ou indirecte de personnes décédées inconnues et de la recherche de personnes disparues. D'après l'article 3, § 1er, de la loi ADN, le but de l'analyse ADN et de la comparaison de profils ADN en matière pénale est d'identifier directement ou indirectement les personnes impliquées dans la commission d'une infraction, de lever les soupçons qui pèsent sur d'autres personnes ou de prouver leur innocence. L'analyse ADN peut donc produire tant des preuves à charge que des preuves à...

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