Arrêté royal portant des dispositions complémentaires relatives à l'information précontractuelle qui est fournie au consommateur sur les diamants naturels et synthétiques, de 26 janvier 2023

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. diamant naturel : un diamant au sens de l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant ;

  2. diamant synthétique : un diamant au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant ;

  3. poids :

    1. masse exprimée, dans le cas de diamants naturels, en carats, où 1,00 carat est égal à 0,20 grammes ;

    2. masse exprimée, dans le cas de diamants synthétiques, en grammes ;

  4. contrat : un contrat tel que visé par l'article VI.2, alinéa 1er, du Code de droit économique.

    § 2. Pour l'application du présent arrêté, un diamant naturel ou un diamant synthétique est réputé avoir été traité s'il a été soumis à un procédé de modification, à l'exception du polissage, du sciage, du taillage ou du nettoyage, dans le but de modifier l'apparence de la pierre ou une ou plusieurs propriété(s) de celle-ci. De tels processus peuvent être permanents ou non permanents.

    En ce qui concerne un diamant synthétique, le procédé technologique par lequel les cristaux de diamant ont été produits n'est pas considéré comme un procédé de modification.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux contrats visant la vente aux consommateurs de l'un des biens suivants :

  5. un diamant naturel non monté ;

  6. un diamant synthétique non monté ;

  7. un bijou ou une montre incorporant un ou plusieurs diamant(s) naturel(s) et/ou synthétique(s).

    Art. 3. § 1er. Sans préjudice des autres dispositions de l'article VI.2, alinéa 1er, du Code de droit économique, l'entreprise fournit au consommateur, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat, les informations suivantes sur les caractéristiques du bien :

  8. si le bien est ou contient un diamant naturel ou un diamant synthétique, ainsi que le nombre de ceux-ci ;

  9. si le(s) diamant(s) naturel(s) ou le(s) diamant(s) synthétique(s) est/sont traité(s) ou non traité(s) ;

  10. le poids du/des diamant(s) naturel(s) ou du/des diamant(s) synthétique(s) ;

  11. le cas échéant, le type de traitement auquel le(s) diamant(s) naturel(s) ou le(s) diamant(s) synthétique(s) a/ont été soumis.

    § 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont fournies au moyen d'un document papier ou, si le consommateur y consent, sur un autre support durable qui est remis au consommateur.

    Les informations fournies sont lisibles, non équivoques et ne contiennent...

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