Arrêté royal portant des mesures relatives au permis de conduire par rapport à la crise à propos de COVID-19, de 23 avril 2020

Article 1er. L'article 90quinquies est introduit dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, rédigé comme suit :

" Art. 90quinquies. § 1er. Par dérogation au présent arrêté et à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, les documents repris à l'alinéa 2 qui expirent après le 15 mars 2020 sont automatiquement prolongés jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, s'ils expirent avant cette date.

Sont concernés par cette mesure :

  1. le permis de conduire belge ;

  2. le permis de conduire provisoire M3 visé aux articles 6 et suivants ;

  3. le permis de conduire provisoire M18 visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 ;

  4. le permis de conduire provisoire M36 visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 ;

  5. le permis de conduire provisoire M12 visé à l'article 5/1, § 1er/1 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006.

    § 2. Par dérogation au présent arrêté, les dates de fin de validité des catégories de permis de conduire figurant sur les documents visés dans le § 1er sont automatiquement prolongées jusqu'au 30 septembre 2020 inclus si elles expirent avant cette date.

    Par dérogation au présent arrêté et à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, tout code de l'Union 95 éventuellement mentionné sur le permis de conduire en regard du groupe C et/ou du groupe D est automatiquement prolongé jusqu'au 30 septembre 2020 inclus s'il expire après le 15 mars 2020.

    § 3. Lorsque l'examen pratique du demandeur a été réussi avant le 16 mars 2020, le délai de trois ans prévu à l'article 17, § 1er, alinéa 4, court jusqu'au 30 septembre 2020 inclus dans le cas où il ne courait pas au-delà de cette date.

    Lorsque l'examen théorique du demandeur a été réussi avant le 16 mars 2020, le délai de trois ans qui est prévu à l'article 6, 1°, b), et à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006, court jusqu'au 30 septembre 2020 inclus dans le cas où il ne courait pas au-delà de cette date.

    § 4. Par dérogation au présent arrêté, les documents énumérés à l'alinéa 2 qui expirent après le 15 mars 2020 sont valables jusqu'au 30 septembre 2020 inclus si leur validité expire avant cette date.

    Sont concernés par cette mesure :

  6. l'attestation visée à l'article 69, § 2 ;

  7. l'attestation visée à l'article 69, § 3.

    § 5. Par dérogation au présent...

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