Arrêté royal portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, de 20 novembre 2019

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Règlement n° 2368/2002 : le Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en oeuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts ;

  2. Règlement n° 952/2013 : le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

  3. loi-programme : la loi-programme du 2 août 2002 ;

  4. loi du 18 septembre 2017 : la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;

  5. arrêté royal du 7 octobre 2013 : l'arrêté royal du 7 octobre 2013 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002 ;

  6. diamant : minéral constitué principalement de carbone cristallisé dans le système cristallin isométrique (cubique), ayant une dureté de 10 sur l'échelle de Mohs, une densité d'environ 3,52 et un indice de réfraction d'environ 2,42, créé par des processus naturels. Ce terme inclut les diamants non montés et taillés, les diamants bruts, le diamant industriel, le boart, la poudre de diamants, pour autant que ceux-ci ne soient pas destinés exclusivement à un usage personnel ;

  7. diamant synthétique : produit artificiel dont la composition chimique, la structure cristalline et les propriétés physiques (y compris les propriétés optiques) sont, pour l'essentiel, les mêmes que celles d'un diamant ;

  8. secteur du diamant : le secteur comprenant tous les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques, pour autant que ceux-ci ne soient pas destinés exclusivement à un usage personnel ;

  9. commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques : les différents acteurs implantés sur le territoire du Royaume de Belgique qui exercent une activité commerciale dans le secteur du diamant et/ou du diamant synthétique, tant comme activité principale que comme activité complémentaire, y compris notamment les courtiers et les producteurs qui utilisent le diamant et/ou le diamant synthétique lors de la fabrication d'appareils, à l'exception des acteurs s'occupant uniquement d'assurances et/ou de financement du commerce de diamants ;

  10. transactions de diamants et/ou de diamants synthétiques : toute transaction effectuée par le commerçant en diamants et/ou en diamants synthétiques dans le cadre de son activité commerciale ;

  11. bénéficiaire(s) effectif(s) : la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques, et/ou la ou les personnes physiques pour le compte desquelles le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques agit, telles que décrites à l'article 3, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 ;

  12. Marchandises de l'Union : les marchandises telles que définies à l'article 5, 23°, du Règlement n° 952/2013 ;

  13. Marchandises non Union : les marchandises telles que définies à l'article 5, 24°, du Règlement n° 952/2013 ;

  14. surveillance du secteur du diamant : tous les instruments, toutes les mesures et procédures pouvant aider à combattre dans le secteur du diamant, même préventivement, le blanchiment, le financement du terrorisme, la fraude et d'autres abus dans le cadre de l'article 169, § 1er, de la loi-programme ;

  15. experts reconnus : les experts désignés de la Fondation de droit privé AWDC et agrées par le Service du SPF Economie conformément à l'article 13 ;

  16. qualification : répartition et description du diamant et du diamant synthétique dans les codes HS 7102 1000, 7102 2100, 7102 2900, 7102 3100, 7102 3900, 7104 2000, 7104 9000 et 7105 1000 ;

  17. poids : masse exprimée en carats, ou pour les subdivisions 7104 et 7105, en grammes ;

  18. valeur : la valeur transactionnelle ou, lorsque celle-ci ne peut être déterminée, la valeur des marchandises comme établie dans l'accord relatif à l'application de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) de 1994 et aux articles 70 à 74 inclus du Règlement n° 952/2013 ;

  19. Service du SPF Economie : le service du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie chargé de la surveillance du secteur du diamant comme visée à l'article 169, § 1er, de la loi-programme ;

  20. Douane : l'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances ;

  21. Fondation de droit privé AWDC : la fondation de droit privé Antwerp World Diamond Centre, dont le siège social est situé Hoveniersstraat 22 à 2018 Anvers ;

  22. Diamond Office : partenariat reliant la fondation de droit privé AWDC, le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le SPF Finances - Administration générale des Douanes et Accises, situé dans les locaux de la fondation de droit privé AWDC ;

  23. jours ouvrables: tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés officiels ;

  24. la déclaration en douane : l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté d'assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant les procédures spécifiques à appliquer ;

  25. la déclaration : la déclaration auprès du Service du SPF Economie.

    Art. 2. § 1er. Tout commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques implanté sur le territoire du Royaume de Belgique qui effectue des transactions en diamants et/ou diamants synthétiques et qui constitue un stock de diamants et/ou diamants synthétiques au sens du présent arrêté royal doit s'inscrire au préalable auprès du Service du SPF Economie.

    Lors de l'enregistrement, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques transmet les documents suivants au Service du SPF Economie :

  26. lors de l'enregistrement en tant qu'indépendant - personne physique - comme commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques :

    1. une mention du numéro de registre national ;

    2. une mention du numéro d'entreprise octroyé par la Banque-Carrefour des Entreprises ;

    3. un extrait de casier judiciaire du demandeur ou un document équivalent délivré par une autorité étrangère compétente, datant de maximum trois mois à compter de la demande ; ceci peut également être demandé ultérieurement à la demande du Service du SPF Economie à une date ultérieure ;

    4. un aperçu des activités professionnelles antérieures et la preuve que le demandeur possède une expérience professionnelle dans le secteur du diamant, telle que définie et enregistrée par le Service du SPF Economie ;

    5. une attestation, au nom du demandeur, de participation à une formation anti-blanchiment approuvée par le Service du SPF Economie au cours de laquelle les obligations du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques sont expliquées conformément à l'arrêté royal du 7 octobre 2013 ;

  27. lors de l'enregistrement d'une personne morale en qualité de commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques, de droit belge ou de droit étranger :

    1. une mention du numéro de registre national de tous les gérants et/ou administrateurs ;

    2. une copie de la structure de l'actionnariat de la personne morale ainsi que les noms des bénéficiaires effectifs de la personne morale ;

    3. une mention du numéro d'entreprise octroyé par la Banque-Carrefour des Entreprises ;

    4. soit un extrait de l'acte constitutif publié au Moniteur belge ou une copie de cet acte, dans le cas d'un établissement belge, soit un extrait de la décision de constitution et les statuts de la personne morale étrangère publiés au Moniteur belge ou une copie de ces actes, dans le cas d'une succursale belge ;

    5. un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent de chaque administrateur, du représentant permanent de l'administrateur-personne morale, du gérant et de chaque mandataire spécial de la personne morale ainsi qu'un extrait de casier judiciaire de la personne morale, datant de maximum trois mois à compter de la demande du demandeur ; ceci peut également être demandé ultérieurement à la demande du Service du SPF Economie à une date ultérieure ;

    6. un aperçu des activités professionnelles précédemment exercées par au moins une personne physique qui dirige de manière continue et effective les activités de l'entreprise et la preuve que cette personne possède une expérience professionnelle dans le secteur du diamant, telle que définie et établie par le SPF Economie Service ;

    7. une attestation certifiant la participation au nom d'au moins une personne physique dirigeant effectivement et en permanence les activités de l'entreprise à une formation anti-blanchiment approuvée par le Service du SPF Economie au cours de laquelle les obligations du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques sont expliquées conformément à l'arrêté royal du 7 octobre 2013 ;

    8. au cas où une personne morale exerce le mandat d'administrateur, de gérant ou de membre de comité de direction dans une autre personne morale, le représentant permanent présente sa carte d'identité ou la mention du numéro du registre national et la preuve de sa nomination de représentant permanent ;

    9. si aucun gérant d'une personne morale belge n'a un domicile fixe dans le Royaume de Belgique, il donne une procuration à une personne habilitée à cet effet habitant le Royaume de Belgique et qui représente les gérants. Dans ce cas, cette personne présente sa carte d'identité ou la mention de son numéro de registre national et la preuve de la procuration, signée par les deux parties.

    § 2. Toute modification apportée aux documents mentionnés au paragraphe 1er est communiquée au Service du SPF Economie immédiatement et dans un délai maximum de trois mois suivant la modification.

    Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques...

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