Arrêté royal portant création d'une subvention ' Inondations ' à destination des publics cibles des centres publics d'action sociale, se situant dans les communes sinistrées, de 6 août 2021

Article 1er. Pour l'application de cet arrêté sont entendus sous :

- la catastrophe naturelle : les inondations qui ont eu lieu en juillet 2021;

- le centre : le centre public d'action sociale, se situant dans une commune déclarée sinistrée par les autorités compétentes;

Art. 2. Une subvention est accordée aux centres pour leur permettre d'octroyer l'aide sociale sous la forme la plus appropriée conformément à l'article 57, § 1 de la loi du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide sociale, aux personnes qui ont subi des dommages à la suite de la catastrophe naturelle et qui peuvent prétendre à ces aides et services.

Art. 3. L'aide sociale, visée à l'article 2, est résiduaire. Si le bénéficiaire obtient une intervention financière du fonds des calamités et/ou de son assureur privé, l'aide financière accordée par le CPAS prend le caractère d'une avance remboursable.

Art. 4. 10% au maximum de la présente subvention peut être utilisé pour des dépenses relatives aux frais de personnel. La subvention ne peut pas être utilisée pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d'investissement.

Art. 5. § 1. Pour la réalisation des fins visées à l'article 2, une subvention de 20.000.000 (vingt millions) euros, est octroyée aux centres, visés à l'article 1er.

Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2021, section 44, division organique 55/1, allocation de base 44.55.11.43.52.01 et sera compensée sur la provision interdépartementale

§ 2. 50% de la subvention, visée à l'article 1er, est réparti par arrêté ministériel entre les centres proportionnellement au nombre de foyers touchés, se trouvant sur le territoire de leur commune, conformément au calcul provisoire, établi par les gouverneurs des provinces compétents.

§ 3. Les 50% restants de la subvention, visée à l'article 1er, sont répartis par arrêté délibéré en Conseil des ministres entre les centres proportionnellement au nombre de foyers touchés, se trouvant sur le territoire de leur commune, conformément au calcul définitif, établi par la Région concernée.

Art. 6. § 1er. 50% de la subvention sera versé conformément à l'article 5, § 2.

§ 2. Les 50% restants de la subvention seront versés conformément à l'article 5, § 3.

Art. 7. § 1. En vue de justifier l'utilisation de la subvention, le centre fournit, pour le 28 février 2023, un rapport électronique, comportant les données de l'aide sociale octroyée, ainsi qu'un aperçu financier. Ce...

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