Arrêté royal portant création et organisation du Comité national de sécurité pour la fourniture et la distribution d'eau potable, de 31 juillet 2020

CHAPITRE 1. - Définitions

Article. 1er. Pour l'application du présent arrêté royal, il faut entendre par :

  1. La " loi du 7 avril 2019 " : la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique;

  2. La " loi du 1er juillet 2011 " : la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;

  3. " Comité " : Comité national de sécurité pour la fourniture et la distribution d'eau potable;

  4. " plate-forme de notification " : la plate-forme de notification d'incidents visée à l'article 31 de la loi du 7 avril 2019.

    Art. 2. Un Comité national de sécurité pour la fourniture et la distribution d'eau potable est créé, ci-après dénommé " le Comité ".

    Le Comité est désigné comme autorité sectorielle au sens de l'article 7, § 3, de la loi du 7 avril 2019 pour les opérateurs de services essentiels du secteur de l'eau potable repris à l'annexe 1 de la loi du 7 avril 2019.

    Art. 3. Le Comité est désigné comme autorité sectorielle au sens de l'article 3, 3°, g, de la loi du 1er juillet 2011 pour les exploitants d'infrastructures du secteur de l'eau potable.

    CHAPITRE 2. - Composition

    Art. 4. Le Comité est composé des membres suivants :

  5. deux représentants de deux suppléants, proposés par le Ministre fédéral ayant dans ses attributions la sécurité alimentaire;

  6. deux représentants et deux suppléants, proposés par la Région flamande;

  7. deux représentants et deux suppléants, proposés par la Région wallonne ;

  8. deux représentants et deux suppléants, proposés par la Région de Bruxelles-Capitale.

    La présidence est assurée à tour de rôle par un membre du Comité représentant l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale pour une durée de 1 an, dans l'ordre précité.

    Art. 5. Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Ministre ayant la sécurité alimentaire dans ses attributions.

    Le membre démissionnaire, décédé ou qui est dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé conformément à l'alinéa premier. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

    Les mandats sont d'une durée de 5 ans, renouvelables.

    Art. 6. Les membres effectifs et suppléants du Comité ne peuvent exercer de fonction au sein d'une personne morale ou d'une association de fait qui effectue la fourniture, le transport ou la distribution d'eau potable en Belgique. De même, les activités du membre ne peuvent être en situation de conflit d'intérêts avec les attributions du Comité.

    La situation de conflit d'intérêts avec les attributions du Comité vise notamment toute situation où un membre effectif ou suppléant du Comité aurait travaillé pour le compte d'une personne morale ou d'une association de fait qui effectue la fourniture, le transport ou la distribution d'eau potable en Belgique de quelque manière que ce soit et où un lien existerait entre les précédentes activités du membre concerné et le rôle d'autorité sectorielle du Comité.

    CHAPITRE 3. - Fonctionnement

    Art. 7. Chaque entité ne dispose que d'une voix délibérative.

    Art. 8. Le Comité se réunit au moins trois fois par an. Le président convoque, avec l'ordre du jour, les membres par écrit au moins huit jours ouvrables d'avance et ce d'autorité ou à la demande. La convocation à la demande s'effectue, soit à l'initiative du Président ou d'au moins trois membres du Comité et indique les points que les demandeurs portent à l'ordre du jour.

    En fonction des points à l'ordre du jour, le Comité peut inviter des experts à participer à ses réunions.

    Art. 9. La voie de communication électronique est privilégiée pour l'ensemble des communications relatives à la procédure devant le Comité. Si celle-ci n'est pas possible, il est fait usage d'autres modes de communication écrite (courrier ordinaire, courrier recommandé, remise en mains propres).

    Lorsque cette communication constitue le point de départ d'un délai, il y a lieu de prévoir un accusé de réception de celle-ci.

    Art. 10. Le Comité ne peut délibérer valablement que si au moins un représentant de l'Etat fédéral est présent et qu'il y a au moins un membre par région présent.

    Le Comité prend ses décisions à la majorité simple des membres présents et, en cas d'égalité des votes, la voix du Président est prépondérante.

    Art. 11. Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur.

    CHAPITRE 4. - Remboursement des frais de parcours

    Art. 12. L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale s'appliquent aux membres du Comité et aux experts invités par le Comité.

    CHAPITRE 5. - Des attributions

    Art. 13. Le Comité assume les missions de l'autorité sectorielle telle que définie à l'article 6, 2° de la loi du 7 avril 2019 pour le secteur de l'eau potable visé à l'annexe I de la loi précitée et à l'article 3, 3°, de la loi du 1er juillet 2011.

    Art. 14. Le Comité coopère étroitement avec les services qui seront chargés d'effectuer les missions d'inspection visées à l'article 7, § 5, de la loi du 7 avril 2019 et à l'article 24 de la loi du 1er juillet 2011.

    CHAPITRE 6. - Dispositions finales.

    Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

    Art. 16. Le Ministre ayant la sécurité alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles le 31 juillet 2020.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    La...

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