Arrêté royal portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, de 16 juin 2016

CHAPITRE 1er. - Systèmes informatiques de la Justice

Article 1er. Pour les communications par voie électronique citées ci-après, sont désignés les systèmes informatiques de la Justice suivants, visés à l'article 32ter, alinéa 1er, du Code judiciaire, :

  1. le réseau e-Box, tel que décrit aux articles 2 à 5, pour les notifications ou communications et pour les dépôts, à l'exception de ce qui est prévu au 2°.

  2. le système e-Deposit, tel que décrit aux articles 6 à 9, pour le dépôt de conclusions, mémoires et pièces au sens des articles 736 et suivants du Code judiciaire, en matière civile et pénale.

    CHAPITRE 2. - Modalités des systèmes informatiques, confidentialité et effectivité de la communication

    Section 1re. - Le réseau e-Box

    Art. 2. Toute communication entre l'expéditeur et le destinataire telle que déterminée à l'article 1er, 1°, peut se faire au moyen du réseau d'e-Box sécurisées mises à disposition par le Service public fédéral Justice.

    En ce qui concerne le réseau e-Box, le SPF Justice est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

    Art. 3. Le responsable du traitement concernant le réseau e-Box utilise les techniques informatiques qui :

    - préservent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation appropriées;

    - garantissent la confidentialité du contenu de l'envoi;

    - permettent l'identification et l'authentification non équivoques de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la constatation non équivoque du moment de l'envoi et de la réception;

    - enregistrent ou journalisent dans le système une preuve d'envoi et de réception de l'envoi et délivrent cette preuve à l'expéditeur à sa demande;

    - enregistrent ou journalisent dans le système : l'identité de l'expéditeur et du destinataire, les statuts, le moment de l'envoi, de la réception et de l'ouverture ainsi que le numéro unique attribué à l'envoi;

    - signalent les défaillances du système et enregistrent les moments où les erreurs empêchent l'envoi ou la réception, et font en sorte que les personnes concernées disposent systématiquement de ces moments.

    Le délai de conservation des données enregistrées est de trente ans. Le délai de conservation est prolongé, si nécessaire, jusqu'à ce que toutes les voies de recours de toute procédure pendante à laquelle se rapportent les données soient épuisées.

    Le réseau e-Box prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou qualités, mandats et autorisations d'accès.

    Art. 4. Dans e-Box, les statuts suivants peuvent se présenter : " envoyé " et " reçu ". Ces statuts sont notifiés à l'expéditeur.

    La notification du statut " envoyé " tient lieu de preuve d'envoi dans le chef de l'expéditeur.

    La notification du statut " reçu " tient lieu d'accusé de réception dans le chef de l'expéditeur et du destinataire.

    La date de la communication par voie électronique visée à l'article 1er, 1°, correspond à la date du moment de l'envoi définie par le réseau e-Box.

    La date de réception est la date du moment de réception définie par le réseau e-Box.

    Art. 5. En cas de dysfonctionnement du réseau e-Box, une défaillance du système est notifiée à l'expéditeur.

    L'enregistrement des moments où les erreurs du système empêchent l'envoi et la réception fait office de preuve de ces erreurs et peut être invoqué comme preuve de cas de force majeure.

    Section 2. - Le système e-Deposit

    Art. 6. Des conclusions, des mémoires et des pièces peuvent être versés à une affaire existante, en matière civile et pénale, en les chargeant via le système e-Deposit sécurisé mis à disposition par le Service public fédéral Justice.

    En ce qui concerne le système e-Deposit, le Service public fédéral Justice est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

    Art. 7. Le responsable du traitement concernant le système e-Deposit utilise les techniques informatiques qui :

    - préservent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation appropriées;

    - garantissent la confidentialité du contenu de l'envoi;

    - permettent l'identification et l'authentification non équivoques de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la constatation non équivoque du moment de l'envoi et de la réception;

    - enregistrent ou journalisent dans le système une preuve de dépôt et de réception du dépôt et délivrent cette preuve à l'expéditeur à sa demande;

    - enregistrent ou journalisent les données suivantes dans le système : l'identité de la personne qui effectue le dépôt ou de la personne pour laquelle il est effectué; le cas échéant, l'identité du mandataire par qui le dépôt est effectué; la ou les pièces ou les conclusions déposées, le moment du dépôt; le numéro de rôle de l'affaire dans laquelle est effectué le dépôt; la juridiction saisie de l'affaire; le numéro unique attribué à la pièce ou aux pièces déposées, ou aux conclusions déposées; et le numéro unique attribué à l'envoi;

    - signalent les défaillances du système et enregistrent les moments où les erreurs empêchent l'envoi ou la réception, et font en sorte que les personnes concernées disposent systématiquement de ces moments.

    Le délai de conservation des données enregistrées est de trente ans. Le délai de conservation est prolongé, si nécessaire, jusqu'à ce que toutes les voies de recours de toute procédure pendante à laquelle se rapportent les données soient épuisées.

    Le système e-Deposit prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou qualités, mandats et autorisations d'accès.

    Art. 8. Dans e-Deposit, le statut suivant peut se présenter : " déposé ". Ce statut est notifié à l'expéditeur.

    La notification du statut " déposé " tient lieu de preuve de dépôt dans le chef de l'expéditeur.

    La date du dépôt visé à l'article 1er, 2°, correspond à la date du moment du dépôt définie par le système e-Deposit.

    La date de réception est la date du moment de la réception défini par le système e-Deposit.

    Art. 9. En cas de dysfonctionnement du système e-Deposit, une défaillance du système est notifiée à l'expéditeur.

    L'enregistrement des moments où les erreurs du système empêchent l'envoi et la réception fait office de preuve de ces erreurs et peut être invoqué comme preuve de cas de force majeure.

    CHAPITRE 3. - Application et exécution

    Art. 10. Le Ministre de la Justice peut déterminer à l'égard de quels utilisateurs et à partir de quel moment les systèmes informatiques visés à l'article 1er sont mis en fonction, au fur et à mesure de la mise à disposition des moyens techniques nécessaires.

    Art. 11. Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 16 juin 2016.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre de la Justice,

    K. GEENS

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu le Code judiciaire, l'article 32ter, alinéas 1er et 2, inséré par la loi du 19 octobre 2015;

    Vu l'avis n° 58/2015 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 16 décembre 2015;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2015;

    Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2016;

    Vu les avis 58.556/2 et 58.860/2 du Conseil d'Etat, donnés les 21 décembre 2015 et 17 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Sur la proposition du Ministre de la Justice,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    L'article 3 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice insère un article 32ter dans le Code judiciaire.

    Vu la nécessité d'une communication électronique performante et sécurisée entre les acteurs de la justice, ainsi que la base légale créée à cet effet, il convient de prendre un arrêté royal offrant les garanties nécessaires en matière d'effectivité et de confidentialité des systèmes informatiques choisis et décrivant les modalités de ces systèmes.

    Le projet d'arrêté royal soumis pour approbation concerne dès lors la mise en oeuvre et l'entrée en vigueur des principes établis à l'article 3 de la loi du 19 octobre 2015.

    Vu la modification de loi décrite ci-dessus, les éléments suivants doivent être réglés par arrêté royal :

    * le système informatique dont il est fait usage;

    * les modalités de ce système informatique, la confidentialité et l'effectivité de la communication étant garanties.

    L'arrêté royal qui Vous est à présent soumis entend servir de base pour les technologies actuelles et futures utilisées aux fins de la communication électronique au sein de la Justice.

    Le présent arrêté tient compte des avis du Conseil d'Etat (avis 58.556/2 et 58.860/2 des 21 décembre 2015 et 17 février 2016) et de la Commission de la protection de la vie privée (avis n° 58/2015 du 16 décembre 2015).

    Commentaire des articles

    Article 1er. L'article 1er désigne les systèmes informatiques pour les différents actes prévus à l'article 32ter du Code judiciaire.

    Les systèmes informatiques sont en rapide et constante évolution. Cet article permet de faire face à l'actuel besoin technologique en la matière au sein de la Justice en ménageant la possibilité de substituer ou d'ajouter à tout moment la technologie la plus avancée aux systèmes choisis.

    Le paragraphe premier désigne le système informatique utilisé en règle générale, tandis que le paragraphe 2 instaure l'exception.

    Un ajout contenant les éléments techniques d'e-Box et d'e-Deposit, comme...

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