Arrêté royal portant la clause d'écolage, la réorientation pour raisons professionnelles et le trajet d'apprentissage, de 21 janvier 2024

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit :

" § 1er. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué conclut une clause d'écolage avec l'agent qui suit une formation.

Par clause d'écolage, on entend la clause par laquelle l'agent qui suit une formation aux frais de son service fédéral, s'engage à rembourser à ce dernier une partie des coûts de la formation si, sans raison valable, il interrompt la formation avant son terme ou si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la fin de la formation :

  1. perd d'office sa qualité en application de l'article 112, §§ 1er et 2 et § 3, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7°, démissionne volontairement conformément à l'article 113, 1°, ou est licencié pour inaptitude professionnelle conformément à l'article 114;

  2. est nommé dans un service qui ne relève pas de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

    On entend par raison valable : une situation où l'agent est empêché de poursuivre la formation pour cause de force majeure, de maladie, d'incapacité de travail ou pour toute autre raison qui ne lui est pas imputable. Dans ce cas, l'agent informe par écrit son service fédéral, dans les meilleurs délais, de la raison de l'abandon de la formation et présente les pièces justificatives correspondantes.

    La clause d'écolage est applicable :

  3. au programme de formation à suivre par l'agent au cours du trajet d'apprentissage professionnel visé à l'article 79bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant la carrière des agents de l'Etat ;

  4. à la liste des formations fixées par le ministre de la Fonction publique.

    La clause d'écolage peut prévoir que, pendant sa durée, l'agent ne peut faire valoir tout ou partie de ses droits à une absence de longue durée pour raisons personnelles visée au chapitre XII de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat pour une durée de six mois ou plus.

    La clause d'écolage définit les conditions d'application et les modalités de remboursement.

    La clause d'écolage doit être fixée avec le fonctionnaire dirigeant ou son délégué avant réception par l'agent de l'autorisation de suivre la formation.

    Le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui fixe le modèle de la clause d'écolage conformément aux paragraphes 2 à 5.

    § 2. La clause d'écolage contient au moins :

  5. une description de la formation convenue, de sa durée et du lieu où elle se déroulera ;

  6. le coût de cette formation ou, dans le cas où le coût ne peut être déterminé dans son intégralité, les éléments de coût permettant d'estimer la valeur de la formation ;

  7. sa date de début et sa durée de validité ;

  8. le montant de la partie des coûts de formation à rembourser.

    Si la formation conduit à la délivrance d'une attestation, la date, de la clause d'écolage coïncide avec la délivrance de l'attestation.

    Le montant visé au point 4° est exprimé de manière dégressive en fonction de la durée de validité de la clause d'écolage. Ce montant ne peut pas dépasser les limites fixées au paragraphe 4.

    § 3. Il n'y a pas de clause d'écolage lorsque :

  9. le traitement annuel de l'agent ne dépasse pas le montant visé à l'article 22bis, § 4, premier tiret, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

  10. il ne s'agit pas d'une formation visant à acquérir de nouvelles compétences qui, le cas échéant, peuvent également être utilisées en dehors du service fédéral au sein duquel l'agent est en service ;

  11. la formation suivie par l'agent se situe dans le cadre réglementaire ou légal requis pour l'exercice de la fonction pour laquelle l'agent a été recruté ;

  12. la formation n'atteint pas une durée de quatre-vingts heures ou a une valeur égale ou inférieur au double du traitement mensuel d'un agent qui bénéfice de l'échelle de traitement NDA1 à l'échelon 0 ;

  13. la formation répond aux conditions cumulatives suivantes :

    1. la formation est nécessaire à l'accomplissement du travail pour lequel l'agent a été recruté ;

    2. le service fédéral de l'agent est obligé organiser la formation en application d'une règle légale ou réglementaire.

    Toute clause d'écolage contraire aux conditions visées à l'alinéa 1er est nulle.

    Le montant visé à l'alinéa 1er, 4°, est lié à l'indice pivot 138,01.

    Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, ne s'appliquent pas si la clause d'écolage concerne une formation portant sur une fonction qui figure sur la liste des métiers en pénurie visée à l'article 16, § 2, 1°.

    L'alinéa 1er, 5°, n'est pas applicable :

  14. au programme de formation à suivre par l'agent au cours du trajet d'apprentissage professionnel visé à l'article 79bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant la carrière des agents de l'Etat ;

  15. à la liste des formations, qui nécessitent un effort financier important, fixée par le ministre de la Fonction publique.

    § 4. Si l'agent ne respecte pas les conditions de la clause d'écolage le montant du remboursement dû ne peut excéder :

  16. quatre-vingts pour cent des coûts de formation en cas de départ dans un délai inférieur à un an ou interrompt la formation sans raison valable;

  17. cinquante pour cent des coûts de formation en cas de départ dans un délai d'un an et de moins de deux ans ;

  18. vingt pour cent des coûts de formation en cas de départ après une période de plus de deux ans.

    En tout état de cause, ce montant ne peut jamais dépasser trente pour cent du traitement annuel de l'agent.

    Si un agent prend un congé pour stage et est ensuite nommé dans un service qui ne relève pas de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, il est considéré comme parti le jour où il a obtenu son congé pour stage.

    § 5. L'agent reste titulaire de ses diplômes ou certificats et dispose de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'instance responsable de la formation, que la clause d'écolage sorte ou non ses effets. »

    CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat

    Art. 2.L'intitulé de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat est remplacé comme suit :

    " arrêté royal organisant la carrière du personnel fédéral ".. 3. Dans le même arrêté, l'intitulé du titre III est remplacé par ce qui suit :

    " TITRE III. TRAJETS DE TRANSITION "

    Art. 4.Dans le titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre I, rédigé comme suit :

    " CHAPITRE I : Réorientation pour raisons professionnelles

    Section I : Champ d'application

    Art. 68. - Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. Il ne s'applique toutefois pas aux stagiaires.

    Le présent chapitre ne s'applique pas aux mandataires.

    Section II : Définitions

    Art. 69. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

    - service fédéral d'origine : un service fédéral de la fonction publique fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;- service public d'accueil :

    l'administration mise en place par une autorité publique pour assurer ses missions légales obligatoires dont les membres du personnel sont soumis au statut des agents de l'Etat ;

    - agent : tout membre du personnel d'un service fédéral dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci ;

    - contractuel : tout membre du personnel engagé au sein d'un service fédéral par un contrat de travail ;

    - membre du personnel : tout travailleur employé par un service fédéral ;

    - la réorientation pour raisons professionnelles : un processus visant à accompagner le membre du personnel dans le développement de sa carrière, processus dans lequel la découverte, le renforcement ou le développement des compétences du membre du personnel occupent une place centrale ;

    - fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public fédéral de programmation, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent chargé de la gestion journalière d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public, l'agent qui préside le conseil de direction du ministère de la Défense ;

    - DG R&D : direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui

    .Section III : Processus de réorientation pour raisons professionnelles

    Art. 70. § 1er. La réorientation pour raisons professionnelles s'effectue au moyen d'un trajet d'accompagnement à la réorientation qui part d'un besoin de se réorienter du membre personnel pour des raisons de santé, ou à la suite d'une modification profonde de sa fonction ou en raison d'une volonté de réorientation en vue d'accroître son employabilité.

    § 2. Le trajet d'accompagnement à la réorientation comprend une phase d'orientation et une phase d'accompagnement.α

    § 3. La phase d'orientation a pour objectif de cerner les possibilités de réorientation pour raisons professionnelles du membre du personnel, le cas échéant en tenant compte des capacités du membre du personnel, et d'envisager les différentes étapes à suivre pendant le trajet d'accompagnement à la réorientation.

    A l'issue de la phase d'orientation, un profil de compétences et un plan de réorientation pour le membre du personnel sont établis.

    Le plan de réorientation définit des actions utiles pour développer les compétences du membre du personnel dans...

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