Arrêté royal portant certaines mesures d'accompagnement applicables aux membres du personnel appartenant à une direction ou un service de la police fédérale dont le lieu habituel de travail est transféré dans un autre arrondissement judiciaire, de 13 novembre 2023

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel appartenant à une direction ou un service de la police fédérale dont le lieu habituel de travail est transféré dans un autre arrondissement judiciaire.

Art. 2. Le membre du personnel visé à l'article 1er, peut, d'un commun accord avec l'autorité compétente visée à l'article VIII.I.1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)), prendre en heures le congé annuel de vacances visé aux articles VIII.III.1er et VIII.III.1bis, PJPol, les deux jours fériés réglementaires visés à l'article I.I.1er, 19°, PJPol fixés par l'autorité compétente et les jours de congés de substitution obtenus conformément aux articles VIII.III.13, § 1er, alinéa 1er et VIII.III.14 PJPol auxquels il a droit à partir de la date du transfert du lieu habituel de travail.

Le membre du personnel visé à l'article 1er peut demander à bénéficier de la possibilité visée à l'alinéa 1er durant une période de deux ans, qui peut être prolongée d'un commun accord avec l'autorité compétente visée à l'alinéa 1er. Cette période de deux ans débute à la date à laquelle le transfert du lieu habituel de travail est opéré de manière effective.

Art. 3. S'il n'opte pas pour l'intervention de l'employeur visée à l'article XI.V.1er PJPol, le membre du personnel visé à l'article 1er bénéficie d'une indemnité kilométrique.

Cette indemnité kilométrique est due si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  1. pour la partie des trajets effectués avec son véhicule personnel entre le domicile ou la résidence et le nouveau lieu habituel de travail qui excède celle du trajet entre le domicile ou la résidence et l'ancien lieu habituel de travail et que cette partie excédentaire s'élève à plus de cinq kilomètres ;

  2. pendant une période qui débute à la date à laquelle le transfert du lieu habituel de travail est opéré de manière effective et qui se termine, selon le cas, après l'expiration d'un délai d'un an ou au moment où le membre du personnel effectue une mobilité si cette mobilité a lieu avant l'expiration de ce délai d'un an.

Le montant de cette indemnité kilométrique est égal à celui visé à l'article XI.IV.106 PJPol.

Art. 4. Par dérogation à l'article XI.III.28, alinéa 1er, PJPol, le membre du personnel visé à l'article 1er qui bénéficiait de l'allocation "Région Bruxelles-Capitale" avant le transfert du lieu habituel de travail en dehors du territoire de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT