Arrêté royal portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement en créances institutionnels, de 30 juillet 2018

CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires

Article 1er. Le présent arrêt est applicable aux organismes de placement en créances visés à l'article 271/1 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances (ci-après "la loi").

CHAPITRE II. - Inscription et conditions d'inscription

Art. 2. Lorsque l'organisme de placement en créances institutionnel fait appel à une société de gestion ou à un dépositaire, il est joint à la demande d'inscription visée aux articles 271/14 et 271/15 de la loi du 3 août 2012 un document portant identification de ces parties.

Le SPF Finances radie l'organisme de placement en créances institutionnel :

  1. à la demande de celui-ci ou après la clôture de sa liquidation communiquée sans délai au SPF Finances;

  2. lorsqu'il constate, après mise en demeure motivée, que l'organisme de placement en créances institutionnel n'a pas remédié, endéans le délai imparti, aux infractions constatées par le SPF Finances aux dispositions de la loi et du présent arrêté.

    La clôture de la liquidation d'un organisme de placement en créances institutionnel est communiquée sans délai par la société de gestion ou le liquidateur au Ministre des Finances, par envoi recommandé.

    CHAPITRE III. - Fonctionnement

    Section I. - Obligations et interdictions s'imposant aux personnes et sociétés intervenant dans le fonctionnement de l'organisme de placement institutionnel en créances

    Sous-section 1. - La société de gestion du fonds de placement en créances

    Art. 3. La société de gestion assure la gestion administrative et comptable du fonds de placement en créances.

    Art. 4. La société de gestion est responsable envers les participants et les tiers de la bonne exécution de sa mission. Toute disposition contractuelle ou toutes les dispositions dans le règlement de gestion qui limiteraient, atténueraient ou excluraient sa responsabilité, telle que définie par la loi et le présent arrêté, sont nulles.

    Art. 5. Le règlement de gestion mentionne la rémunération de la société de gestion pour le fonds de placement en créances. En dehors de cette rémunération, elle ne peut bénéficier, directement ou indirectement, d'aucune rémunération, indemnisation, commission ou avantage du chef de la gestion du fonds de placement en créances ou d'opérations conclues dans le cadre de cette gestion.

    Sous-section 2. - L'organisme de placement en créances institutionnel

    Art. 6. Sans préjudice de l'article 20, l'organisme de placement en créances institutionnel ne peut détenir des actifs, contracter des engagements, ni exercer aucune autre activité en dehors des opérations de titrisation pour lesquelles il a été constitué et en dehors des placements autorisés par la loi.

    Sous-section 3. - L'agent de recouvrement

    Art. 7. Dans la mesure où l'organisme de placement en créances institutionnel fait contractuellement appel à un agent de recouvrement, celui-ci doit disposer des moyens techniques et financiers nécessaires pour accomplir sa mission.

    Sous-section 4. - Le dépositaire

    Art. 8. § 1er. L'organisme de placement en créances institutionnel peut contractuellement faire appel à un dépositaire, dont la mission peut consister notamment :

  3. à ce que l'organisme de placement en créances institutionnel perçoive en temps opportun les produits exigibles de ses actifs;

  4. à assurer la garde des instruments financiers autorisés et liquidités et à remplir notamment les devoirs usuels en matière de dépôt de liquidités et de dépôt d'instruments financiers autorisés;

  5. à exécuter à la demande de la société de gestion ou de la société d'investissement en créances les décisions que celles-ci ont prises concernant ces actifs, et notamment délivrer les actifs aliénés, payer les actifs achetés, encaisser les dividendes et intérêts produits par ces actifs et exercer ou vendre les droits de souscription et d'attribution attachés à ceux-ci;

  6. à s'assurer que, pour les opérations portant sur ces actifs de l'organisme de placement en créances institutionnel, la contrepartie est remise dans les délais d'usage;

  7. à s'assurer que les produits de l'organisme de placement en créances institutionnel reçoivent l'affectation conforme à la loi, aux arrêtés d'exécution et au règlement de gestion ou aux statuts;

  8. à exécuter toute autre instruction de la société de gestion ou de la société d'investissement en créances sauf si elle est contraire à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts.

    § 2. Pour l'application de cette disposition, les administrateurs de la société de gestion ou de la société d'investissement en créances ou les personnes assurant la gestion journalière de ces sociétés communiquent l'information adéquate au dépositaire.

    § 3. Dans la mesure où l'organisme de placement en créances institutionnel fait contractuellement appel à un dépositaire, celui-ci doit disposer des moyens techniques et financiers nécessaires pour accomplir sa mission.

    Sous-section 5. - La société de contrôle

    Art. 9. L'organisme de placement en créances institutionnel peut contractuellement faire appel à une société de contrôle.

    Lorsque la société de contrôle constate que les créances ou flux financiers se développent autrement que prévu, ou que des événements particuliers peuvent modifier sensiblement le profil de risque des créances ou les résultats attendus, elle le communique immédiatement à la société de gestion et à la société d'investissement en créances.

    Sous-section 6. - L'agence de notation

    Art. 10. L'organisme de placement en créances institutionnel peut contractuellement faire appel à une agence de notation aux fins de faire établir un rapport concernant les principaux éléments d'une opération de titrisation.

    Section II. - Chargements, commissions et frais

    Art. 11. Les frais, rénumérations ou commissions mis à charge des participants, obligataires du fonds de placement en créances sont décrits dans le règlement de gestion.

    Section III. - Conflits d'intérêt

    Art. 12. La société de gestion du fonds de placement en créances ne peut être le cédant des créances ni une société liée au cédant au sens de l'article 11 du Code des sociétés.

    Section IV. - Emission et commercialisation des parts et des instruments de dette

    Art. 13...

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