Arrêté royal portant calcul de l'avantage résultant du crédit d'impôt pour dépenses non récupérables et déterminant les informations à fournir en annexe de la déclaration pour l'octroi du crédit d'impôt pour dépenses non récupérables visé aux articles 12 à 16 inclus de la loi du 14 février 2022 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, de 10 mai 2022

Article 1er. L'avantage résultant du crédit d'impôt, tel que visé aux articles 12 à 16 de la loi du 14 février 2022 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, pour dépenses non récupérables est calculé de la manière suivante pour l'exercice d'imposition au cours de laquelle le contribuable demande le crédit d'impôt pour dépenses non récupérables :

- le montant du crédit d'impôt pour dépenses non récupérables est pris comme base de calcul ;

- le montant visé au premier tiret est réduit pour les entreprises considérées comme des petites sociétés sur la base des critères de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, d'un montant égal au 5 p.c. des dépenses non récupérables ;

- le montant obtenu après application du deuxième tiret est ensuite multiplié par un taux d'intérêt du marché fixé dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation applicables au moment où la déclaration demandant le crédit d'impôt pour dépenses non récupérables est rentrée.

L'avantage prévu à l'alinéa 1er, pour les entreprises qui sont considérées comme des petites sociétés sur la base des critères de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, est augmenté du montant visé à l'alinéa 1er, deuxième tiret.

Art. 2. L'avantage résultant du crédit d'impôt pour dépenses non récupérables, tel que visé aux articles 12 à 16 de la loi du 14 février 2022 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, est calculé comme suit pour chaque exercice d'imposition suivant l'exercice d'imposition au cours de laquelle le crédit d'impôt pour dépenses non récupérables est demandé :

- le montant obtenu après application de l'article 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, est pris comme base de calcul ;

- ce montant est réduit du montant des pertes antérieures multiplié par 25 p.c. qui auraient été déduites en plus des revenus professionnels de chaque période imposable suivant l'exercice d'imposition au cours de laquelle le crédit d'impôt pour dépenses non récupérables est demandé si le crédit d'impôt pour dépenses non récupérables n'avait pas été appliqué ;

- ce montant est ensuite multiplié par un taux d'intérêt du marché fixé dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation applicables au moment de la rentrée de la déclaration pour l'exercice d'imposition concernée.

Le pourcentage visé à l'alinéa 1er, deuxième tiret, est fixé à 20 p.c. pour les entreprises considérées comme des petites sociétés sur la base des critères de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations.

Si le montant déterminé conformément à l'alinéa 1er est inférieur ou égal à zéro, aucun avantage résultant du crédit d'impôt pour dépenses non récupérables n'est accordé à partir de cet exercice d'imposition.

Art. 3. La déclaration visée à l'article 14, § 4, de la loi du 14 février 2022 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 contient au moins les éléments suivants :

- nom et numéro d'entreprise du contribuable qui demande du crédit d'impôt pour dépenses non récupérables ;

- une liste d'évènements, qui devaient avoir lieu dans la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 28 janvier 2022 et qui ne peuvent avoir lieu en raison des mesures prises par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes dans le cadre de la pandémie du COVID-19, et pour lesquels le crédit d'impôt pour dépenses non récupérables est demandé ;

- une liste de la nature et du montant des dépenses non récupérables pour lesquelles le crédit d'impôt pour dépenses non récupérables est demandé, ventilée par évènement ;

- un résumé du calcul de l'avantage résultant du crédit d'impôt pour dépenses non récupérables ;

- nom et numéro d'entreprise des entreprises, établis en Belgique, qui font partie du même groupe de sociétés que celui que celui visé au premier tiret et bénéficiant d'une aide entrant dans le champ d'application du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

- le montant des autres aides accordées par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées pendant la période imposable actuelle et les deux dernières périodes imposables clôturées à l'entreprise qui demande le crédit d'impôt pour dépenses non récupérables ou à une entreprise appartenant au même groupe de sociétés que cette entreprise ;

- le montant des autres aides accordées par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes, à l'entreprise visée au premier tiret qui relèvent d'une décision de la Commission déclarant ces aides compatibles avec le marché intérieur.

Art. 4. L'entreprise qui demande le crédit d'impôt pour dépenses non récupérables est informée annuellement par écrit de l'avantage résultant du crédit d'impôt pour dépenses non récupérables déterminé conformément à l'article 1er ou 2.

La communication écrite prévue à l'alinéa 1er est accompagnée de la mention suivante : "Montant du crédit d'impôt pour dépenses non récupérables conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1-8)".

Art. 5. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 13, § 5, et l'article 14, §§ 3 et 4, de la loi du 14 février 2022 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 ;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les articles 5 et 14 ;

Considérant que la détermination du mode de calcul de l'avantage résultant du crédit d'impôt pour dépenses non récupérables doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et qu'il n'y a donc pas de possibilité de choix politique dans la définition de cette méthode.

Considérant que le présent arrêté ne fait que déterminer le mode de calcul de l'avantage résultant du crédit d'impôt pour dépenses non récupérables et les autres informations que le contribuable doit inclure dans une annexe à la déclaration et n'a donc, en soi, aucun impact budgétaire ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 71.267/3, donné le 26...

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