Arrêté royal portant approbation du Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au Médiateur commun à la Communauté française et à la Région wallonne et à l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel du Service du Médiateur commun à la Communauté française et à la Région wallonne, de 4 novembre 2018

Article 1er. Le règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au Médiateur commun à la Communauté française et à la Région wallonne, constituant l'annexe A du présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. L'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel du Service du Médiateur commun à la Communauté française et à la Région wallonne, constituant l'annexe B du présent arrêté, est approuvée.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012.

Art. 4. Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1. Annexe A - Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au Médiateur commun à la Communauté française et à la Région wallonne

  1. Le présent règlement s'applique au Médiateur commun à la Communauté française et à la Région wallonne, ci-après dénommé " Médiateur ".

  2. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.

  3. Le Médiateur ne peut être décoré dans les Ordres nationaux à un autre titre.

    Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :

    - les décorations pour faits de guerre;

    - les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée ;

    - les mandataires visés au point 5b) de ce règlement.

  4. Les périodes d'absence qui sont considérées comme des périodes de non-activité de service n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une décoration.

  5. Les 6 ans visent des années de mandat non interrompues.

    1. En cas de départ anticipé avant la fin du mandat ou en cas de mandat d'une durée inférieure, le mandataire peut être décoré d'une distinction immédiatement inférieure dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux à condition toutefois d'avoir exercé la fonction pendant au moins 4 ans.

    2. Toute personne, titulaire d'un mandat, qui se verrait octroyer une distinction honorifique inférieure à celle à laquelle elle pourrait prétendre conformément à son règlement initial (en fonction de son titre et de sa classe d'âge) peut demander que lui soit décernée cette décoration supérieure. Par ailleurs, à la fin de son mandat, quand elle réintègre ses fonctions antérieures, elle ressort à nouveau à son règlement initial. Dans ce cas, l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux s'applique.

    Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au Médiateur

    TITRE Après 4 ans dans la fonction 4 ans après la 1re
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