Arrêté royal portant approbation du cinquième contrat d'administration de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, de 21 avril 2016

Article 1er. Le contrat d'administration annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. CONTRAT D'ADMINISTRATION ENTRE L'ETAT FEDERAL ET LA BANQUE-CARREFOUR DE LA SECURITE SOCIALE POUR LA PERIODE 2016-2018

Entre l'Etat fédéral, représenté conformément à l'article 7, § 1er de l'Arrêté de responsabilisation par madame Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, monsieur Steven Vandeput, Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique et madame Sophie Wilmès, Ministre du Budget

et

la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, représentée conformément à l'article 7, § 2, alinéa 1er, de l'Arrêté de responsabilisation, par monsieur Philippe Borsu, monsieur Gabriel Delporte, madame Ann Van Laer, madame Anneleen Bettens, monsieur Patrick Verertbruggen, gestionnaires, et par monsieur Frank Robben, administrateur général, et monsieur Thibaut Duvillier, administrateur général adjoint,

il est convenu ce qui suit:

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Artikel 1. Pour l'application du présent contrat d'administration, il y a lieu d'entendre par:

  1. "loi organique de la Banque-carrefour": la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale;

  2. l'Arrêté de responsabilisation": l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

  3. "le Ministre": le Ministre des affaires sociales;

  4. "la Banque-carrefour": la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, institution publique de sécurité sociale visée à l'article 3, § 2 de l'Arrêté de responsabilisation;

  5. "les institutions de sécurité sociale" : les institutions visées à l'article 2, alinéa premier, 2° de la loi organique de la Banque-carrefour;

  6. "les acteurs du secteur social": les institutions de sécurité sociale, les institutions auxquelles a été étendue la totalité ou une partie des droits et obligations résultant de la loi organique de la Banque-carrefour et les instances qui octroient des droits supplémentaires visés à l'article 11bis, § 1er, de la loi organique de la Banque-carrefour, pour lesquelles le Comité de Gestion de la Banque-carrefour a pris une décision de coopération avec la Banque-carrefour en exécution de l'article 11bis, § 2, de la loi organique de la Banque-carrefour ainsi que les instances des Communautés et des Régions qui, le cas échéant, seront chargées de l'application de la sécurité sociale suite aux réformes institutionnelles;

  7. "le système informatique de la Banque-carrefour": l'ensemble des moyens matériels et des logiciels de base ou système mis en oeuvre par la Banque-carrefour en vue de la réalisation de ses missions, à l'exception des liaisons externes de télécommunication et des services réseau;

  8. "services réseau: l'ensemble des applications logicielles mises en oeuvre par la Banque-carrefour et ses fournisseurs de données afin de permettre aux acteurs du secteur social d'échanger des données à caractère personnel par la voie électronique;

  9. "réseau": le réseau visé à l'article 2, alinéa 1er, 9°, de la loi organique de la Banque-carrefour, y compris le système informatique de la Banque-carrefour, les liaisons de télécommunication réciproques et les services réseau;

  10. "l'e-government dans le secteur social": le fait de repenser les processus en matière de traitement de l'information entre les acteurs du secteur social, et entre les acteurs du secteur social, d'une part, et les assurés sociaux et leurs employeurs d'autre part, en utilisant les opportunités offertes par les technologies modernes de l'information et des communications, en vue d'une exécution effective et efficace des tâches par les acteurs du secteur social et d'une offre de services effective et efficace par les acteurs du secteur social aux assurés sociaux et à leurs employeurs, avec le moins de charges administratives possible et, dans la mesure du possible, en vue d'un octroi automatique de droits et d'un évitement de et d'une lutte contre la fraude efficients et effectifs.

    Art. 2. Le présent contrat d'administration est conclu dans le cadre des dispositions de l'article 5 de l'Arrêté de responsabilisation. Il fixe les règles et conditions spéciales selon lesquelles la Banque-carrefour exerce les missions qui lui sont confiées par la loi, notamment la loi organique de la Banque-carrefour.

    Le présent contrat d'administration produit ses effets le 1er janvier 2016 et cessera d'exister le 31 décembre 2018.

    Le présent contrat d'administration a pour but de régler d'une part la manière selon laquelle la Banque-carrefour exécute avec efficacité et avec un grand souci de qualité ses missions légales ainsi que la politique définie par les autorités politiques et d'autre part la manière selon laquelle l'Etat fédéral met à disposition de la Banque-carrefour les moyens lui permettant d'exécuter correctement ses missions légales.

    Le choix politique du cadre juridique d'un contrat engendre le remplacement du rapport d'autorité classique par un rapport plus contractuel. Les deux parties s'engagent dès lors à une concertation structurelle et à des accords réciproques en tant que partenaires équivalents.

    Afin de permettre à la Banque-carrefour l'exécution qualitative de sa mission, l'Etat fédéral s'engage à mettre les moyens convenus à la disposition de la Banque-carrefour. Il s'agit d'une condition substantielle pour que la Banque-carrefour puisse être tenue au respect des engagements dans le cadre du présent contrat.

    En contrepartie, les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent à utiliser les moyens alloués de la manière la plus efficiente possible afin de remplir au maximum l'ensemble des objectifs repris qui leur incombent en application du présent contrat.

    Art. 3. Les parties contractantes s'engagent à respecter les principes de la gestion paritaire, le Comité de gestion et les responsables de la gestion journalière agissant en tant que réels partenaires.

    Les parties contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour créer les conditions favorables à la réalisation des engagements réciproques fixés dans le présent contrat. A cet égard, le respect de la concertation préalable visée à l'article 31 constitue un facteur de succès critique.

    Si la Banque-carrefour doit, dans le cadre d'une mission légale, collaborer avec un organisme public fédéral, l'Etat fédéral s'engage à entreprendre toutes les actions afin d'assurer la collaboration de l'organisme public avec la Banque-carrefour. Ceci s'applique en particulier à tous les organismes publics fédéraux concernés, notamment au SPF Finances et au SPF Justice, en ce qui concerne l'exécution de l'article 5, 6° du présent contrat d'administration, au service public fédéral Technologie de l'information et de la communication compétent pour l'appui de l'e-government des services publics fédéraux et des services publics de programmation dont les tâches se situent en dehors des secteurs social et des soins de santé en ce qui concerne l'exécution des articles 6, 4°, et 12°, 5° du présent contrat d'administration, au service public fédéral Intérieur en ce qui concerne l'exécution des articles 8, 1°, e) et 9, 2°, du présent contrat d'administration, à la Direction générale Statistique et Information économique du service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie en ce qui concerne l'exécution de l'article 9, 2° du présent contrat d'administration, ainsi qu'à la plate-forme eHealth, compétente pour la prestation de services et l'échange de données électroniques entre tous les acteurs des soins de santé.

    Tant la Banque-carrefour que le service public fédéral réagiront de manière pro-active, notamment lorsque la collaboration exige la transmission d'informations. Ceci implique une concertation permanente entre le service public fédéral et la Banque-carrefour. Cette concertation permanente sera mise en oeuvre à l'initiative de la Banque-carrefour.

    CHAPITRE II. - Tâches de la Banque-carrefour

    Art. 4. En vue de l'exécution des missions qui lui sont confiées par la loi, la Banque-carrefour assume les tâches suivantes:

  11. l'élaboration d'une vision commune en matière d'e-government dans le secteur social, y compris les aspects de sécurité de l'information et de protection de la vie privée, la réalisation d'études pour élaborer cette vision, la définition d'une stratégie pour atteindre cette vision, la diffusion de cette vision et de cette stratégie, la promotion et le suivi de l'exécution de cette vision et stratégie et l'appui de la politique en vue de promouvoir et de veiller à l'homogénéité et à la cohérence de la politique avec cette vision et cette stratégie;

  12. la conception, le développement et la gestion d'un cadre général d'interopérabilité technique et fonctionnelle entre les acteurs du secteur social, y compris les normes, les standards et l'architecture de base nécessaires pour une mise en oeuvre efficace de la technologie de l'information et de la communication, qui soutient la mise en oeuvre de la vision et de la stratégie en matière d'e-government, y compris les aspects de sécurité de l'information et de protection de la vie privée; ce cadre général d'interopérabilité est constitué de:

    1. un système d'autorisation, d'organisation et de conduite d'échanges structurés de données électroniques entre les acteurs du secteur social, dans lequel sont intégrées des mesures structurelles en matière de contrôle...

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