Arrêté royal portant approbation du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des organes de la Banque Nationale de Belgique et du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de la Banque nationale de Belgique, de 1 mars 2015

Article 1er. Le règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des organes de la Banque Nationale de Belgique, constituant l'annexe A du présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de la Banque Nationale de Belgique constituant l'annexe B du présent arrêté, est approuvé.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets à partir du mouvement du 8 avril 2011.

Art. 4. Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1. Annexe - Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des organes de la Banque Nationale de Belgique.

  1. Le présent règlement s'applique aux membres des organes de la Banque Nationale de Belgique.

  2. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.

  3. Les membres des organes de la Banque Nationale de Belgique ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.

    Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :

    - les décorations pour faits de guerre;

    - les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée;

    - les mandataires visés au point 5, B), de ce règlement.

  4. Les titulaires des mandats de la Banque Nationale de Belgique, ne pourront être décorés s'ils ont obtenu la mention finale " insuffisant " lors de la dernière évaluation de fonctionnement.

  5. Les 5 ou 6 années de mandat (en fonction du type de mandat) visent des années de mandats non interrompues.

    S'il y a succession de mandats différents, la distinction octroyée se réfère au dernier mandat exercé.

    1. En cas de départ anticipé avant la fin du mandat ou en cas de mandat d'une durée inférieure, le titulaire de mandat peut être décoré d'une distinction immédiatement inférieure dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux à condition d'avoir exercé la fonction pendant au moins 3 ans.

    2. Toute personne, titulaire de mandat de la Banque Nationale de Belgique qui se verrait octroyer une distinction honorifique inférieure à celle à laquelle elle pourrait prétendre conformément à son règlement initial (en fonction de son titre, de sa classe et de sa classe d'âge), peut demander que lui soit décernée cette décoration supérieure. Par ailleurs, à la fin de son mandat, quand elle réintègre ses fonctions antérieures, elle ressort à nouveau à son règlement initial. Dans ce cas, l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux s'applique.

    Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des...

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