Arrêté royal portant approbation du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres de la direction de l'Institut de formation judiciaire et de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de l'Institut de formation judiciaire, de 21 mars 2024

Article 1er. Le règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres de la direction de l'Institut de formation judiciaire, constituant l'annexe A du présent arrêté, est approuvé. Art. 2. L'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de l'Institut de formation judiciaire, constituant l'annexe B du présent arrêté, au Règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales, approuvé par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est approuvée. Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018. Art. 4. La Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. ANNEXES. Art. N1. Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres de la direction de l'Institut de formation judiciaire. 1. Le présent règlement s'applique aux membres de la direction de l'Institut de formation judiciaire. 2. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décoré. 3. La direction de l'Institut de formation judiciaire ne peut être décorée dans les Ordres nationaux à un autre titre. Exception n'est faite qu'en ce qui regarde : - les décorations pour faits de guerre ; - les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire ; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée ; - les membres visés au point 5, de ce règlement. 4. Nul ne peut être décoré si l'exercice d'une fonction de direction prend fin en application de l'article 24 de la loi du 31 janvier 2007 relative à la formation judiciaire et à la gestion des connaissances et portant création de l'Institut de formation judiciaire. 5. Toute personne exerçant une fonction de direction de l'Institut de Formation Judiciaire ressort de ce règlement. Toutefois si elle se voit octroyer une distinction honorifique inférieure à celle à laquelle elle pourrait prétendre conformément à son règlement initial (en fonction de son grade et sa classe d'âge), elle peut demander que lui soit décernée cette distinction supérieure. Par ailleurs, à la fin de son exercice d'une fonction de direction, quand elle réintègre...

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