Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil du Contentieux des Etrangers, de 24 janvier 2024

Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur, adopté le 13 juin 2023 par l'assemblée générale du Conseil du Contentieux des Etrangers et figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

L'assemblée générale du Conseil du Contentieux des Etrangers,

Vu l'article 39/9, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,

Arrête:

TITRE 1er. - DE L'ORGANISATION DES CHAMBRES.

CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES. Article 1er. Conformément aux articles 39/4 juncto 39/9 de la loi du 15 décembre 1980 (ci-après dénommée " la loi "), le Conseil est composé de onze chambres dont une est présidée par le premier président, une par le président, quatre prennent connaissance des affaires qui doivent être traitées en langue néerlandaise, quatre des affaires qui doivent être traitées en langue française et une des affaires bilingues qui se réunit à la demande du premier président qui en assure la présidence.

Art. 2. Chaque chambre est composée d'au moins trois membres. Chaque chambre siège à membre unique sauf dans les cas prévus à l'article 39/10 de la loi.

Art. 3. Les chambres du rôle linguistique français, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue française, prennent connaissance de toutes les affaires qui doivent être traitées en français. Les chambres du rôle linguistique néerlandais, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, prennent connaissance de toutes les affaires qui doivent être traitées en néerlandais. La chambre du rôle linguistique bilingue, composée de membres justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise, prend connaissance des affaires que l'article 39/15 de la loi lui attribue.

Art. 4. Sans préjudice de l'article 39/9, § 1er, deuxième alinéa de la loi, les recours en plein contentieux sont attribués en priorité aux quatrième, cinquième, dixième et onzième chambres.

Sans préjudice de l'article 39/9, § 1er, deuxième alinéa de la loi, les recours en annulation sont confiés en priorité aux première, deuxième, troisième, septième, huitième et neuvième chambres.

Art. 5. La première chambre, présidée par le premier président, traite des recours qui doivent être traités dans la langue correspondante au rôle linguistique auquel il appartient.

La neuvième chambre, présidée par le président, traite des recours qui doivent être traités dans la langue correspondante au rôle linguistique auquel il appartient.

La troisième, la cinquième, la septième et la dixième chambres traitent des recours en langue française et les demandes qui leur sont accessoires.

La deuxième, la quatrième, la huitième et la onzième chambres traitent des recours en langue néerlandaise et les demandes qui leur sont accessoires.

La sixième chambre est la chambre bilingue. Elle traite les affaires connexes dont l'une requiert, pour être traitée, une langue différente de celle qui est requise pour les autres. Dans ce cas, les actes écrits émanant des organes du Conseil doivent être établis en langue française et en langue néerlandaise. Les arrêts sont rendus dans ces deux langues.

Le premier président détermine, par voie d'ordonnance, la chambre qui prend connaissance des recours introduits en langue allemande et les demandes qui leur sont accessoires.

CHAPITRE 2. - DES COMPETENCES DES CHAMBRES.

Art. 6. Chaque chambre se voit confier un seul type de contentieux déterminé.

Art. 7. Le premier président détermine, par voie d'ordonnance, le contentieux dévolu aux première et neuvième chambres.

Art. 8. Les quatrième, cinquième, dixième et onzième chambres statuent, en plein contentieux, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Art. 9. Les deuxième, troisième, septième et huitième chambres statuent, en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir.

Art. 10. La sixième chambre est la chambre bilingue. Elle traite, dans les deux types de contentieux, les affaires connexes dont l'une requiert pour la traiter une langue différente de celle qui est requise pour les autres.

Art. 11. Toutes les chambres traitent, selon le rôle de garde, les requêtes introduites en extrême urgence.

Art. 12. Les chambres organisent régulièrement une réunion de leurs membres.

CHAPITRE 3. - DES COMPOSITIONS COLLEGIALES.

Art. 13. L'assemblée générale contentieuse est composée d'au moins dix membres, comme prévu à l'article 39/11 de la loi. Cette assemblée générale est composée de façon paritaire conformément à la rotation prévue à l'article 16. Cette composition ne peut varier tant que les arrêts n'ont pas été prononcés. En cas de parité de voix, la voix de celui qui préside l'assemblée générale est prépondérante. Le greffe en est assuré par le greffier en chef. Si un membre se trouve dans l'impossibilité d'assister au prononcé, il en est fait mention dans l'arrêt.

Art. 14. Les chambres réunies sont composées de six membres, comme prévu à l'article 39/12 de la loi. Les chambres réunies sont composées de façon paritaire. Cette composition ne peut varier tant que les arrêts n'ont pas été prononcés. En cas de parité de voix, la voix de celui qui préside les chambres réunies est prépondérante. Si un membre se trouve dans l'impossibilité d'assister au prononcé, il en est fait mention dans l'arrêt.

Art. 15. Conformément à l'article 39/10 de la loi, la chambre à trois membres se compose de juges traitant habituellement du contentieux visé par le recours. Cette chambre à trois membres est composée conformément à la rotation prévue à l'article 16. Cette composition ne peut varier tant que les arrêts n'ont pas été prononcés. Si un membre se trouve dans l'impossibilité d'assister au prononcé, il en est fait mention dans l'arrêt.

Art. 16. Sans préjudice de l'article 39/12, § 2, deuxième...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT