Arrêté royal portant application de l'article 2bis, dernier alinéa, de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant pour les années 2019, 2020 et 2021, de 4 mars 2019

Article 1er. - L'obligation de cotisation, visée à l'article 2bis, dernier alinéa, de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant est suspendue.

Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2021.

Art. 3. - Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 7 février 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, notamment l'article 2bis, dernier alinéa, inséré par la loi du 27 décembre 2006;

Vu l'avis du comité de gestion spécial 1 du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, donné le 30 août 2018;

Vu l'avis de l'organe de gestion général du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, donné le 30 août 2018;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 24 octobre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2018;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par la motivation ci-dessous;

Vu l'urgence motivée par le fait que le Protocole d'accord du 29 juin 2006 relatif à l'introduction d'un plan social dans le secteur du diamant et à suspension du règlement 1/3 % prévoit d'une part une suspension de l'obligation de cotisation de la première mission du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant et d'autre part l'introduction dudit plan social dans le secteur du diamant afin de promouvoir l'emploi dans l'industrie du diamant;

Que le protocole précité a été traduit dans des textes réglementaires, à savoir d'une part, dans la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant et d'autre part, dans l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant et dans l'arrêté royal du 16 mars 2007 portant application de l'article 2bis, dernier alinéa, de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant;

Que la suspension de l'obligation de cotisation du régime d'1/3 % ne pouvait être...

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