Arrêté royal portant adaptation au bien-être du plafond salarial, de 29 août 2021

Article 1er. Les coefficients de revalorisation visés à l'article 7, alinéa 15, 1° à 4°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont portés respectivement à :

  1. 1,0443 pour l'année 2021;

  2. 1,0691 pour l'année 2022;

  3. 1,0946 pour l'année 2023;

  4. 1,1206 pour les années après 2023.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2022, à l'exception des pensions de survie calculées sur base d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2021.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 3. Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Pensions,

K. LALIEUX

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 7, alinéa 17, inséré par la loi du 15 juin 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle;

Vu l'avis du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 2 juin 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 juin 2021;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n°69.993/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 août 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a pour but d'exécuter l'adaptation au bien-être du plafond salarial prévue dans la proposition de répartition de l'enveloppe bien-être.

En exécution de l'article 7, alinéa 17, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, le projet prévoit des coefficients de revalorisation adaptés afin d'augmenter de façon supplémentaire le plafond salarial de 2 % à partir du 1er janvier 2022.

Etant donné que le présent arrêté ne procure pas une exécution à l'habilitation prévue à l'article 7, alinéa 18, de l'arrêté royal n° 50, cette augmentation supplémentaire n'est pas appliquée au plafond salarial différencié qui s'applique à certaines périodes assimilées.

A la demande du Conseil d'Etat, dans son avis 69.993/1 du 11 août 2021, la démonstration, quant au fait que l'augmentation supplémentaire prévue dans le présent arrêté se fonde effectivement sur la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial, comme prévue à l'article 7, alinéa 17, de l'arrêté royal n° 50, est intégrée dans le rapport au Roi.

Dans la version de l'arrêté royal n° 50, qui était applicable avant sa modification par l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle, la base juridique de l'adaptation au bien-être du plafond salarial était l'article 7, alinéa 10. Cette disposition a constitué la base juridique des adaptations du plafond salarial dans le passé.

Dans le cadre des quatre augmentations successives du plafond salarial, en lien avec l'augmentation de la pension minimale, prévues par la loi du 15 juin 2021 précitée, cet alinéa 10 est temporairement suspendu.

Les quatre augmentations successives font l'objet des nouveaux alinéas 15 et 16 de l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 (alinéa 15 pour le plafond ordinaire et alinéa 16 pour le plafond différencié).

Etant donné qu'il n'était évidemment pas question de rendre impossible des adaptations au bien-être pendant ces quatre années, une nouvelle base juridique a été inscrite dans les nouveaux alinéas 17 et 18, dont la formulation correspond entièrement avec celle des présents alinéas 10 et 11.

La formulation utilisée et la référence à la marge salariale maximale ne visent pas à limiter l'augmentation du plafond à cette marge salariale maximale. Ce passage doit être lu en...

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