Arrêté royal organisant le transfert de certains militaires vers le cadre d'agents de sécurisation de police et le cadre d'assistants de sécurisation de police, de 1 mars 2018

CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux militaires bénéficiant des dispositions de la loi du 12 novembre 2017 relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police et qui se portent candidats pour le transfert au cadre d'agents de sécurisation de police ou au cadre d'assistants de sécurisation de police.

CHAPITRE II. - La sélection

Art. 2. Le ministre de l'Intérieur détermine, par régime linguistique, le nombre d'emplois vacants d'agent de sécurisation de police et d'assistant de sécurisation de police qui sont ouverts pour le transfert visé à l'article 1er.

Art. 3. Le directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale communique les emplois vacants visés à l'article 2, ainsi que la date d'échéance pour les candidatures au Ministre de la Défense qui se charge de l'appel aux candidatures, ainsi que de la communication des militaires acceptés.

Art. 4. Les militaires revêtus d'un grade de volontaire ont accès aux emplois d'agent de sécurisation de police visés à l'article 2.

Les militaires revêtus d'un grade de sous-officier ont accès aux emplois d'assistant de sécurisation de police visés à l'article 2.

Art. 5. La candidature d'un militaire à la sélection pour le transfert n'est recevable que s'il réunit les conditions visées aux articles 12 à 14 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

Art. 6. La procédure de sélection pour le transfert vers les cadres visés à l'article 1er se déroule tel que visé aux articles IV.I.15, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° à IV.I.27 PJPol.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les militaires qui disposent d'un brevet attestant de la réussite du test "physical evaluation fitness" pendant l'année qui précède la date d'introduction de leur candidature, sont dispensés de l'épreuve d'aptitude physique visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°, PJPol.

Art. 7. Les emplois vacants sont attribués prioritairement, dans l'ordre chronologique de la date d'introduction de leur candidature, aux militaires BDL visés à l'article 2 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée qui se trouvent dans la période de fin de carrière visée à l'article 26, alinéa 1er, 2°, de la même loi.

Les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT