Arrêté royal organisant le transfert des assistants de protection de la Sûreté de l'Etat vers la police fédérale, de 23 mai 2016

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux assistants de protection de la Sûreté de l'Etat, chargés de l'exécution des missions de protection des personnes et en activité de service dans les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, transférés vers la police fédérale en vertu de l'article 92 de la loi portant des dispositions diverses Intérieur du 21 avril 2016, ci-après appelés "les assistants de protection transférés".

CHAPITRE II. - Transfert vers la catégorie spéciale de personnel au sein de la police fédérale

Art. 2. Lors de leur transfert au sein de la catégorie spéciale de personnel de la police fédérale, les assistants de protection transférés sont nommés, en tant que membres statutaires du personnel de la police fédérale, sans obligation de stage, au grade d'assistant de protection et désignés à la direction de la protection au sein de la police fédérale.

Art. 3. Les assistants de protection transférés suivent une session d'information de 40 heures.

Cette session d'information a pour but d'expliquer l'organisation et le fonctionnement de la police intégrée.

Le programme de cette session d'information est déterminé par l'académie nationale de police, en concertation avec le directeur de la direction de la protection.

Art. 4. La Sûreté de l'Etat communique à la police fédérale le solde de jours de congé de vacances de chaque assistant de protection transféré fixé au moment du transfert.

Pour l'année 2016, ce solde de jours se substitue au congé annuel de vacances visé à l'article VIII.III.1er PJPol.

A partir de l'année calendrier suivante, le congé annuel de vacances est fixé conformément aux articles VIII.III.1er et suivants, PJPol.

Art. 5. La Sûreté de l'Etat communique à la police fédérale le solde de jours de congé de maladie de chaque assistant de protection transféré fixé au moment du transfert.

L'assistant de protection transféré conserve ce solde ainsi constitué qui sera, après son transfert, complété annuellement, conformément à l'article VIII.X.1er PJPol, à la date à laquelle il est entré précédemment en service auprès de la Sûreté de l'Etat.

Pour l'application de l'article VIII.X.1er, alinéa 1er, seconde phrase, PJPol, les assistants de protection transférés sont considérés comme des membres du personnel qui sont en service depuis au moins trente-six mois.

Art. 6. Les assistants de protection transférés bénéficient des soins de santé gratuits visés à l'article X.I.1er PJPol.

Art. 7. Pour l'application de l'article XI.III.28 PJPol et du temps de présence dans le cadre de l'allocation "Région Bruxelles-Capitale" visé à cet article, il est tenu compte de l'ancienneté de service acquise à la Sûreté de l'Etat par les assistants de protection transférés.

Art. 8. Le commissaire général délivre aux assistants de protection transférés une carte de légitimation justifiant de leur qualité d'assistant de protection de police.

La carte de légitimation des assistants de protection transférés est fixée conformément aux modalités déterminées par le ministre de...

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