Arrêté royal n° 45 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation, de 26 juin 2020

CHAPITRE 1er. - Emploi temporaire dans les secteurs vitaux.

Article 1er. A l'article 11 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, les alinéas 3 et 4 sont remplacés, par ce qui suit :

" Le chapitre 7 cesse d'être en vigueur le 31 août 2020. ".

CHAPITRE 2. - Congé parental corona

Art. 2. L'article 4 de l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

Le congé parental corona peut aussi prendre la forme d'une suspension complète de la carrière professionnelle :

  1. si l'enfant est un enfant handicapé comme visé à l'article 5, § 2, alinéas 3 ou 4, ou

  2. si le parent de l'enfant est isolé.

    Par parent isolé il convient d'entendre la personne qui habite seule avec un ou plusieurs enfants dont elle a la charge. ".

    Art. 3. Dans l'article 5 du même arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020, le paragraphe 1er, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    "Le premier alinéa n'est pas d'application au congé parental corona visé à l'article 4, alinéa 2. ".

    Art. 4. L'article 6 du même arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 6. Le congé parental corona peut être exercé à partir du 1er mai 2020 jusqu'au 30 septembre 2020, comme suit:

  3. soit durant une période ininterrompue jusqu'au 30 septembre 2020 inclus;

  4. soit durant une ou plusieurs périodes d'un mois, consécutives ou non;

  5. soit durant une ou plusieurs périodes d'une semaine, consécutives ou non, ou;

  6. soit une combinaison des 2° et 3°. ".

    Art. 5. A l'article 7 du même arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

  7. dans le paragraphe 1er un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

    "Par dérogation à l'alinéa 2, l'allocation est égale à l'allocation en cas de congé parental, augmentée de 50 %:

  8. si l'enfant est un enfant handicapé comme visé à l'article 5, § 2, alinéas 3 ou 4, ou

  9. si le parent de l'enfant est isolé. " ;

  10. le paragraphe 1er est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :

    "Pour les travailleurs qui suspendent complètement un régime de travail à temps partiel, un montant d'allocation est déterminé qui est proportionnel à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel. ".

  11. l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

    " L'allocation brute calculée conformément au paragraphe 1 ne peut être supérieure à la perte de salaire suite à la prise du congé parental corona. Dans ce cas, l'allocation brute est limitée à cette perte de salaire.

    La perte de salaire visée à l'alinéa 1er est calculée en multipliant le salaire mensuel de référence du dernier mois civil complet précédant le congé parental corona, par la diminution de la durée du travail dans le cadre du congé parental corona et par le régime de travail dans le mois civil visé.

    Le salaire mensuel de référence est égal à un tiers du salaire de référence du trimestre S comme déterminé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale dans le deuxième trimestre 2020.

    Art. 6. A l'article 8 du même arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  12. Dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1. Un travailleur qui a suspendu complètement sa carrière professionnelle ou qui a réduit ses prestations de travail à 1/2 ou d'1/5ème dans le cadre des arrêtés royaux relatifs au congé parental peut, avec l'accord de son employeur, convertir le congé parental en congé parental corona. " ;

  13. Dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    "Si le congé parental n'est pas converti pour l'entièreté de la durée prévue en congé parental corona, le congé parental est alors repris à partir du jour qui suit la fin du congé parental corona jusqu'à la date de fin initialement prévue. " ;

  14. Dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    "Si l'interruption de carrière n'est pas suspendue en vue de prendre un congé parental corona, pour l'entièreté de la durée prévue, l'interruption de carrière est alors reprise à partir du jour qui suit la fin du congé parental corona jusqu'à la date de fin initialement prévue. " ;

  15. Dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " La période restante de ce congé parental converti ou de cette interruption de carrière suspendue peut être prise ultérieurement et ce, même si cette période restante n'atteint pas la durée minimale du congé. Cette période ne doit pas être prise dans la même fraction. " ;

  16. l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

    " § 4. Le congé parental corona ne peut pas être appliqué simultanément avec une autre interruption de carrière ou réduction des prestations de travail dans le cadre des arrêtés royaux relatifs à l'interruption de carrière. ".

    Art. 7. A l'article 9, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020, les mots " la suspension du congé parental " sont remplacés par les mots " la suspension de l'interruption de carrière ".

    Art. 8. A l'article 11 du même arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  17. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    "A l'exception de...

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